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Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-12.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.510

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire spécial de Mme Marie, Eugénie X..., épouse Z..., demeurant ensemble cité Fructidor n° 8, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis-La Réunion, au profit : 1°/ de M. Y..., Désiré C..., 2°/ de Mme Marie, Augustine B..., épouse C..., demeurant lieudit Le Piton, Sainte-Rose (La Réunion), 3°/ de M. Joseph A..., demeurant au lieudit Le Piton, Sainte-Rose (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 14 avril 1989), que les époux D..., locataires de terrains appartenant aux époux Z..., ont, après avoir quitté les lieux, assigné les bailleurs en réparation du préjudice d'exploitation, causé du fait que M. A..., propriétaire voisin, avait obstrué un passage d'accès à l'une des parcelles ; que M. Z... a demandé la résiliation du bail et a assigné en intervention M. A... aux fins de rétablissement du passage et de garantie ; Attendu que pour dire le bail résilié aux torts du bailleur et condamner ce dernier à indemnisation, sur le fondement d'une expertise dont il demandait la nullité, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces de la procédure que l'expert a régulièrement convoqué les parties à ses opérations, que M. Z... n'a pas été atteint par la convocation parce qu'il a négligé de faire connaître son changement d'adresse et qu'il ne peut donc se prévaloir de sa propre erreur pour discuter la régularité du rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les pièces de la procédure sur lesquelles elle s'est fondée, ni répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'une attestation de l'office d'HLM de la ville d'Aix-en-Provence, versée aux débats, démontrait qu'il avait continuellement occupé le même logement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend à tous les chefs du dispositif de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-La Réunion, autrement composée ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-17 | Jurisprudence Berlioz