jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a constaté que le chemin, qualifié d'exploitation par un jugement irrévocable du 11 octobre 1977, existant au Sud des propriétés X... et Nod Goven, se terminait en impasse et ne pouvait permettre le désenclavement des parcelles AH 58 et AH 59, et relevé qu'avant d'être réunies entre les mains de la société Nod Goven, lesdites parcelles, bâties, avaient constitué des propriétés distinctes, par l'effet d'un partage du 5 août 1935, toutes deux desservies par la parcelle AH 60, ainsi qu'il n'était pas contesté au vu des titres, et grevées mutuellement d'une servitude de passage par l'intérieur des maisons, et qu'il n'était pas établi que les servitudes instituées au profit des parcelles AH 58 et AH 59 eussent un fondement autre que légal, comme procédant de l'enclavement des fonds ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le premier moyen, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, mais en ayant restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification au vu des explications des parties sur la nature de la servitude litigieuse, en retenant souverainement que rien ne démontrait que l'ouverture entre les deux immeubles de la société Nod Goven fût insuffisante pour assurer la desserte de celui édifié sur la parcelle AH 58, réuni à l'autre au sein d'un ensemble unique, ne serait-ce qu'au prix de quelques aménagements et, n'ayant pas constaté la cessation de l'état d'enclave, que le passage destiné à desservir cet ensemble par l'extérieur, devait être déterminé conformément à l'article 683 du Code civil, et pris du côté le plus court vers la voie publique et à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Nod Goven aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Nod Goven à payer une somme de 1 900 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard