Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° P 17-31.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Franck à compter du 1er janvier 2013 et condamné Mme X... à restituer à M. Y... les sommes indûment perçues à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme X... dans le détail d'une discussion se situant au niveau de la simple argumentation, et qui est erronée au vu des pièces qu'elle produit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le père sollicite la suppression de sa contribution à l'égard de Franck à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle il a commencé à travailler ; que la mère s'accorde avec la suppression de la contribution du père pour Franck, mais à compter du 1er octobre 2014, date à laquelle Franck serait devenu réellement autonome et date à laquelle elle a ordonné la mainlevée de la saisie sur salaire ; qu'il ressort des pièces versées et notamment du certificat de travail dressé par la société Sinteo que Franck a commencé à travailler à compter du 1er janvier 2013 en qualité d'ingénieur chargé d'études pour une durée de vingt-et-un mois, avant de travailler à compter du 25 septembre 2014 pour la société Partner's services dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaire environnement ; que la mère ne justifie pas comme elle le prétend de ce que Franck aurait été en alternance et n'aurait pas perçu de revenus permettant de le considérer comme autonome financièrement, sauf à verser un extrait de convention de stage indiquant non datée non signée et portant manifestement sur l'année 2011-2012 et les bulletins de salaires pour Franck pour l'année 2012 (416 € de salaire moyen) ; que malgré notre injonction à l'audience, la mère n'a pas communiqué en cours de délibéré les revenus perçus par Franck depuis le 1er janvier 2013, ni avis d'imposition, permettant de connaître les enfants à charge et les revenus éventuels de ces derniers ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du père de suppression de sa contribution pour Franck à compter du 1er janvier 2013 et de condamner la mère à la restitution des sommes indument perçues ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans la mesure où il avait pris l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Franck, c'était à M. Pascal Y... qu'il incombait d'apporter les éléments susceptibles de justifier une telle révision ; que dès lors, en faisant droit à la demande de M. Y... au motif d'une prétendue carence de Mme X... dans l'administration de la preuve (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 9), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y... tendant à la révision de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Franck, au motif que l'argumentation de Mme X... était « erronée au vu des pièces qu'elle produit » (arrêt attaqué, p. 4, in fine), sans en dire plus et indiquer notamment quelle pièce produite par Mme X... venait contredire la thèse soutenue par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à restituer à M. Y... les sommes indûment perçues par elle pour Lisa à compter du 1er juillet 2015 et d'avoir fixé à 300 € la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Lisa due par Mme X... à M. Y... à compter du 1er juillet 2015, cette somme étant réévaluée le 1er août de chaque année ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites par M. Y..., dont des copies de billets d'avion, et de nombreux documents de l'école Bhejane que Lisa a quitté sa mère le 14 avril 2015 pour aller vivre chez son père jusqu'au début juin 2015, puis chez sa grand-mère maternelle de début juin à fin juillet 2015 et est retournée vivre ensuite chez son père (cf. les deux attestations de sa grand-mère maternelle) ; que Lisa n'a plus de contact avec sa mère depuis son départ ; que Lisa, titulaire d'une licence « sciences, technologies, santé, mention sciences de la vie », suivie en 2014/2015, et délivrée le 11 septembre 2015 par l'Université Paris VI-Sorbonne-Créteil, et qui a effectué des voyages à l'étranger en septembre et octobre 2014 et fin juillet, mi-septembre 2015, selon des photographies figurant sur son compte Facebook, a ensuite effectué un long séjour du 5 novembre 2015 jusqu'au 3 mai 2016 en Australie sans qu'aucune information ne soit communiquée sur le but de ce voyage où elle s'est déplacée sur une grande partie du continent (Perth, Waroona, Brisbane, Melbourne), ni justifiée, M. Y... indiquant que Lisa travaillait dans le cadre d'un « HelpX » qui signifie « help exchange » et plus particulièrement « travailler quelques heures par jour en échange du gîte et du couvert, dans toutes formes d'activités » ; qu'il n'est justifié par aucun document de ce HelpX ; que Lisa a vécu au Brésil à compter du 4 mai jusqu'au début du mois de septembre 2016, où elle a participé à une « mission d'étude de la conservation de la loutre à longue queue au Brésil » dans le cadre d'une mission d'éco-volontariat, dirigée par l'association Cybelle Planète, étant précisé que Lisa n'a pas été rémunérée pour cette mission, et a dû payer 1.780 € pour y participer (cf. le mail de Cybelle du 15 avril 2016) ; qu'à l'occasion de sa mission au Brésil, Lisa est partie au Pérou du 23 au 25 août 2016 (Lima), est revenue à Porto-Alègre le 25 août 2016, puis est repartie à Paris le 4 septembre 2016 où elle a pris des cours de conduite et passé son permis ; que Lisa est retournée en Australie à Darwin jusqu'au 29 octobre 2016, date à laquelle elle est allée à Johannesburg en Afrique du Sud ; qu'elle est revenue à Paris, pour en repartir les 15 et 16 janvier 2017 à destination de Johannesburg et plus particulièrement à l'école Bhejane sur un territoire zoulou ; que l'école Bhejane qui dispense une formation de « rangers » ou « field guide » pour « guide tout terrain », selon le dépliant de 25 pages de l'année 2016 produit par M. Y..., mais rédigé en anglais non traduit ; que la scolarité dure pratiquement trois ans, et donc de janvier 2017 à fin 2019 pour Lisa ; que contrairement à ce que déclare Mme X..., M. Y... justifie du suivi de sa scolarité par Lisa au sein de cette école, dont les frais de scolarité avec hébergement à l'école s'élèvent à plus de 10.000 € par ans ; que par courrier du 20 octobre 2016, Lisa a été informée qu'elle était acceptée à suivre la scolarité de l'école à compter du 23 janvier 2017 ; que le 27 mars 2017, l'école a communiqué ses premiers résultats scolaires, Lisa totalisant 84 points ; que ses évaluation, matière par matière, qui sont de plus d'une dizaine, du 23 janvier au 14 avril 2017 sont également communiquées, traduites ; que M. Y... produit également trois photographies de sa fille parmi un groupe de jeunes personnes sous la dénomination Behjane ; qu'enfin, M. Y... justifie avoir payé les frais de scolarité de l'école en décembre 2016 par deux virements de 3.000 € chacun, le 4 janvier 2017 par un autre virement de 3.000 €, le 5 janvier 2017 par un virement de 1.297 €, le 9 janvier par un autre de 662 €, et le 16 janvier 2017 avec un autre de 68,98 €, non compris le billet d'avion de Johannesburg à Richards Bay du 20 janvier 2017 de 127 €, les frais d'assurance santé et les soins médicaux de la jeune fille, et l'argent de poche de 150 € qu'il lui fait virer chaque mois ;
qu'il a payé tous les billets d'avion de sa fille depuis juillet 2015 qui s'élèvent à un total d'environ de 4.959 € ; que Mme X... qui demande la réduction de la contribution mise à sa charge pour Lisa, justifie travailler depuis le 6 janvier 2003 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein de l'hôpital privé Paul d'Egine à Champigny-sur-Marne ; que selon des avis d'impôt et des bulletins de paie, elle a perçu en 2012 des salaires de 28.014 € nets imposables, en 2013 des salaires de 25.327 € ; que 2014 n'est pas renseigné, seule la première page de l'avis d'impôt étant produite ; qu'en 2015, ses salaires ont été de 26.642 €, ce qui représente en moyenne 2.220 € par mois ; que jusqu'en septembre 2016, elle a perçu en moyenne 2.107 € par mois ; que Mme X... vit dans l'ancien domicile conjugal, bien commun, depuis le début de la procédure de divorce ; que le notaire qui devait proposer une liquidation et un partage du régime matrimonial a dressé un procès-verbal de difficulté ; que Mme X... doit faire face à ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'elle n'a pas payé d'impôt sur ses revenus en 2015 et ne produit aucun justificatif de ses charges fixes ; qu'enfin, elle ne conteste pas vivre avec son compagnon M. Patrice B... qui est fonctionnaire de police et a attesté qu'il « veillait sur Lisa comme sur (sa) propre fille » ; que Mme X... partage donc ses charges avec lui dont les revenus ne sont pas justifiés ; que de son côté, M. Y..., qui a travaillé en qualité de consultant « test et qualification » au statut cadre, pour la société Dalisys depuis le 1er octobre 2007, a arrêté de travailler à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, selon ses déclarations ; qu'il est indemnisé par Pôle emploi depuis le 26 janvier 2016 jusqu'à début mai 2019 ; que selon des bulletins de paie et des relevés de Pôle emploi, il a perçu en décembre 2014 des salaires annuels de 28.648 € nets imposables, qui représentent en moyenne 2.387 € par mois ; que 2015 n'est pas renseigné ; qu'il a perçu de début février 2016 à fin avril 2016, des allocations d'aide au retour d'emploi, dites ARE, d'environ 1.370 € nets par mois, puis à compter du 7 mai 2016, des ARE de 1.470 € nets pour chaque mois de trente jours et de 1.570 € pour chaque mois de trente-et-un jours ; que les charges fixes justifiées de M. Y... comprennent, outre ses charges habituelles de mutuelle de santé, d'assurance habitation et automobile, de garantie accident, et de téléphone fixe, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; que l'impôt 2014 sur ses revenus 2013 était de 1.084 € ; qu'il verse un loyer de 849,23 € TTC pour les mois d'avril, mai, juin 2017 pour la location d'une maison située [...] et qui s'avère être le domicile de six pièces principales appartenant à sa compagne Mme C... avec laquelle il vit depuis plusieurs années ; que la cour s'interroge sur la réalité de cette location et les trois quittances délivrées par Mme C... alors qu'aucun relevé de compte de M. Y... justifiant du paiement de ces sommes n'est produit ; qu'est étonnant également le montant de ce loyer qui est égal à plus de la moitié de l'allocation ARE qu'il perçoit chaque mois, et paraît lui permettre de payer difficilement les charges de Lisa comme il a pourtant justifié l'avoir fait ci-dessus ; qu'en tout état de cause, M. Y... partage ses charges avec Mme C... chez qui il vit, et qui perçoit une allocation de formation de reclassement versée par Pôle emploi d'environ 1.356 € nets par mois (cf. le relevé d'avril 2017) ; qu'ainsi, au vu des ressources des parties, celles de Mme X... étant correctes, alors qu'elle ne justifie que de très peu de charges, celles de M. Y... étant modestes, ainsi que des besoins incontestables de Lisa qui poursuit des études sérieuses dans le domaine scientifique qu'elle apprécie et pour une durée pratiquement aussi longue que les études de son grand frère, il est justifié de confirmer le jugement déféré qui a supprimé la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Lisa à compter du 15 avril 2015 et condamné Mme X... à restituer à M. Y... les sommes indument perçues à ce titre mais en infirmant le jugement sur le point de départ de ce remboursement, qui s'effectuera à compter du 1er juillet 2015 ; qu'il est en effet justifié par Mme X..., et non contesté par M. Y..., de ce que Lisa a récupéré les contributions versées par son père pour elle à Mme X... en clôturant son livret A fin juin 2015 sur lequel sa mère avait fait virer le montant de la contribution mensuelle que M. Y... lui versait encore pour leur fille d'avril à juin inclus 2015 (cf. les relevés du Livret A ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de Lisa portant mention de toutes ces informations) ; qu'il conviendra d'infirmer le jugement déféré sur le montant de la contribution que Mme X... doit verser à M. Y... pour Lisa, qu'elle ne voit plus depuis avril 2015 ainsi que sur la disposition de prise en charge des frais d'études et de voyage de Lisa, qui est supprimée à compter du jugement déféré, en raison des difficultés d'exécution de celle-ci suivant les nombreuses pièces produites par les parties (cf. tous les courriers de réclamation de M. Y... adressés à Mme X... en RAR depuis le jugement déféré et auxquels sont joints les justificatifs et qui ne sont jamais exécutés) et de fixer en revanche la contribution mensuelle due par Mme X... à M. Y... pour Lisa à 300 € par mois à compter du 1er juillet 2015, avec l'indexation précisée au présent dispositif ;
ALORS QUE l'obligation qu'ont les parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que toutefois, si la situation de précarité est imputable à l'enfant, les juges considèrent qu'il peut subvenir à ses besoins, de sorte que ses parents n'ont plus aucune obligation pécuniaire à son égard ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 juillet 2017, p. 13 et 14), Mme X... faisait valoir que sa fille Lisa, qui est majeure, n'avait effectué à compter du mois de juillet 2015 que des voyages d'agrément, sans lien avec des études supérieures ; qu'en condamnant Mme X... à payer à M. Y... une contribution mensuelle de 300 € au titre de l'entretien et de l'éducation de Lisa à compter du 1er juillet 2015, tout en constatant qu'en juillet et septembre 2015 celle-ci avait effectué des voyages à l'étranger, puis du 5 novembre 2015 jusqu'au 3 mai 2016 un voyage en Australie, puis du 4 mai 2016 au mois de septembre 2016 un voyage au Brésil, puis au mois d'octobre 2016 un voyage en Australie pour enfin repartir en Afrique du Sud en janvier 2017, sans qu'aucun de ces voyages n'entre dans le cadre de la poursuite d'études universitaires (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que la situation d'impécuniosité supposée de l'enfant majeur lui était entièrement imputable de sorte que Mme X... n'avait aucune obligation envers M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation de sa fille Lisa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.