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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-60.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.188

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. Y..., avocat, a formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 25 février et 24 mars 2000, lesquels ont déclaré nulles les élections, par les avocats du barreau du Nice, de Mme X... en qualité de bâtonnier de l'Ordre ; que le pourvoi, formé contre une décision concernant le contentieux d'une élection professionnelle, a été fait dans les formes et délais prévus par les articles 999 et 1000 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est donc recevable ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. Y... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation des décisions qui ont accueilli ses demandes tendant à l'annulation de l'élection professionnelle, peu important que les juges du fond aient annulée cette dernière sur le fondement d'une partie des moyens qu'il avançait lors du recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz