Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-85.924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-85.924
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2020
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N° P 19-85.924 F-N
N° 237
SM12
11 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. K... P... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de Nîmes, en date du 30 juillet 2019, qui a prononcé sur la recevabilité de son appel.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
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