Cour d'appel, 21 juillet 2011. 08/03122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/03122
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 2011
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RG N° 08/03122
DM
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 21 JUILLET 2011
Appel d'une décision (N° RG 2002J1230)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 juin 2008
suivant déclaration d'appel du 16 Juillet 2008
APPELANTE :
S.A.S. MECACORP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit sièg, laquelle vient aux droits de la société NEYR PLASTIQUES HOLDING, laquelle venait, elle-même, aux droits de sa filiale, la société SOFAIREL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. E2A TECHNOLOGY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Annie DAVID, avocat au barreau de LYON
Société E2A TECHNOLOGY INC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Annie DAVID, avocat au barreau de LYON
Société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES, venant aux droits et obligations de la S.A.S. HEWLETT PACKARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 19 mai 2011 ledit délibéré ayant été prorogé au jeudi 16 juin, 23 juin 2011puis à ce jour, ce dont les parties ont été avisées.
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La société HEWLETT PACKARD FRANCE (HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES) fait partie d'un groupe qui construit et commercialise des ordinateurs et des produits périphériques.
La société MECACORP, qui vient aux droits des sociétés NEYR PLASTIQUES HOLDING (NPH), NEYR PLASTIQUES INDUSTRIE (NPI) et SOFAIREL, est spécialisée dans la conception et la production de sous-ensembles de pièces en plastique injecté.
À partir de 1989, la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES a confié à la société NPI la fabrication de châssis pour ses ordinateurs.
Une grande partie de la production de la société NPI était acheminée par voie maritime depuis le lieu de fabrication situé à IZERNOR vers les usines de production de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES, situées sur le territoire américain,et pour des raisons de coûts de transport les parties ont envisagé une production directe sur ce dernier.
C'est ainsi que les sociétés NPH, société holding du groupe NEYR, et MODEL, fabricant de pièces métalliques utilisées pour la fabrication des châssis, devenue depuis FSD, ont créé une filiale commune américaine, la société MNI3, qui avait dans un premier temps vocation à piloter une sous-traitance locale sur le territoire américain.
La qualité des produits réalisés par la sous-traitance pilotée par la société MNI3 aux États-Unis n'a pas satisfait les parties qui ont alors décidé de créer une usine de production sur le territoire américain à CONYERS.
À la suite de l'ouverture de cette usine, la société MNI3 est devenue E2A Inc, au mois de décembre 1998.
Par ailleurs, pour la gestion de la production des châssis en France, les sociétés NPH et MNI3 ont créé, au mois de juillet 1998, une filiale, la société E2A SAS.
Cette société, qui n'était qu'une entité commerciale démunie d'outils industriels, a confié la production des châssis à la société NPI.
La société NPI, qui était dans un premier temps sous-traitant direct de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES, est donc devenue à la fin de l'année 1998 sous-traitant de second rang de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES.
Les relations commerciales entre la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES et les sociétés E2A Inc et SAS ont pris fin, selon la société E2A fin 1999 et selon la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES en vertu d'un contrat signé entre les parties le 19 novembre 1999 avec effet au 31 août 2000.
Estimant que la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES avait manqué à son obligation de bonne foi et qu'elle avait rompu brutalement et abusivement les relations commerciales établies avec elles, les sociétés E2A SAS et E2A Inc ont fait assigner la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES devant le tribunal de commerce de Grenoble sollicitant à titre principal une mesure d'expertise et à titre subsidiaire la condamnation de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES au paiement, au profit de la société E2A SAS, des sommes de 2'964'087,11 euros en réparation des pertes financières et de 3 millions d'euros en réparation du manque à gagner et, au profit de la société E2A Inc, des sommes de 6'840'931 $US au titre des pertes financières et de 3 millions d'euros en réparation du manque à gagner.
La société NPI est intervenue volontairement à l'instance sollicitant la condamnation de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES au paiement au bénéfice de la société SOFAIREL, venant aux droits de la société NPI, De la somme provisionnelle de 10'025'503 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2003, et dirigeant à titre subsidiaire ces mêmes demandes à l'encontre de la société E2A SAS.
Par un jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Grenoble a :
'Rétracté partiellement son ordonnance de communication de pièces en date du 6 juin 2007 en ce qu'elle a réclamé la production de l'accord de conciliation conclu le 15 mai 2002 par les différentes sociétés du groupe NEYR et notamment les sociétés NEYR PLASTIQUES INDUSTRIE et SOFAIREL avec les établissements financiers et la société MECAPLAST et homologué le 25 juin 2002 par M. le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
'Rejeté la demande d'expertise avant dire droit sollicitée par les sociétés E2A TECHNOLOGY et E2A TECHNOLOGY Inc,
'Débouté les sociétés E2A TECHNOLOGY et E2A TECNOLOGY Inc de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
'Débouté la société SOFAIREL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES,
'Débouté la société SOFAIREL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société E2A TECHNOLOGY,
'Condamné solidairement les sociétés E2A TECHNOLOGY et E2A TECHNOLOGIE Inc à payer à la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'Condamné la société SOFAIREL à payer à la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'Condamné la société E2A TECHNOLOGY, la société E2A TECHNOLOGY Inc et la société SOFAIREL, chacune, à une amende civile de 3.000 €,
'Condamné solidairement les sociétés E2A TECHNOLOGY et E2A TECHNOLOGIE Inc à payer à la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES la somme de 15'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés E2A SAS, E2A Inc et MECACORP ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2010 par les sociétés E2A TECHNOLOGY INC et E2A TECHNOLOGY Inc, lesquelles demandent à la cour de':
'Dire et juger que HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES a manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de ses partenaires,
'dire et juger que HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES a rompu brutalement et abusivement les relations commerciales établies avec les sociétés E2A et la société NPI, engageant ainsi sa responsabilité à leur égard,
'En conséquence,
'A titre principal,
'Avant dire droit ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer sur le préjudice,
'A titre subsidiaire et pour le cas où l'expertise judiciaire ne serait pas ordonnée,
'Condamner HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES à réparer le préjudice en résultant ainsi qu'il suit':
'Pour la société E2A TECHNOLOGY SAS la somme de 2'792'407 € en réparation des pertes financières et de 3 millions d'euros en réparation du manque à gagner,
'Pour la société E2A Inc la contre-valeur en euros de la somme de 6'787'510 $US au titre des pertes financières et de 3 millions d'euros en réparation du manque à gagner,
'Dans l'hypothèse où, constatant l'absence de lien contractuel entre HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES et la société SOFAIREL venant aux droits de NPI, la cour condamnerait les sociétés E2A à indemniser cette dernière, condamner HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES à relever et garantir les sociétés E2A,
'En tout état de cause condamner HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES à payer à chacune la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2010 par la société MECACORP, laquelle demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 juin 2008,
De lui donner acte de ce qu'elle a communiqué à la cour l'ensemble des pièces dont la communication était requise,
'Statuant à nouveau,
'Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de la société MECACORP, venant aux droits des sociétés SOFAIREL et NEYR PLASTIQUES INDUSTRIE,
'Déclarer recevables et bien-fondées ses demandes à l'encontre de la société HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES (HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES INVENT), venant aux droits de la SAS HEWLETT PACKARD,
'Dire et juger que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société NPI, aux droits de laquelle elle se trouve, en ne l'informant pas en temps utile et par écrit de sa volonté d'interrompre toutes ses commandes et d'orienter toutes ses productions en Asie,
'En conséquence,
'Condamner dès à présent la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES à lui verser la somme provisionnelle de 10 millions d'euros assortis des intérêts légaux,
'Subsidiairement,
'Déclarer recevables et bien-fondées ses demandes à l'encontre de la société E2A SAS prise en la personne de son liquidateur amiable,
'Condamner d'ores et déjà la société E2A SAS à lui verser la somme provisionnelle de 10 millions d'euros assortie des intérêts légaux,
'En tout état de cause,
'Désigner un expert,
'Débouter la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'Condamner la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES ou subsidiairement la société E2A SAS à lui verser la somme de 50'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 21 septembre 2010 par la société HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE, laquelle demande à la cour de :
'À titre principal,
'Constatant l'existence de clauses de renonciation à action signées par les parties,
'En conséquence,
'Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 2 juin 2008 en ce qu'il a jugé recevable les sociétés E2A SAS, E2A Inc et SOFAIREL en leurs demandes,
'Dire et juger que les sociétés E2A SAS, E2A Inc et SOFAIREL sont irrecevables en leurs demandes d'indemnisation,
'À titre subsidiaire,
'Confirmer le jugement précité dans toutes ses dispositions,
'A titre infiniment subsidiaire,
'Dire et juger que les relations commerciales entre les parties ne peuvent être qualifiées d'établies, que les sociétés E2A étaient parfaitement et clairement informées et conscientes de la fin prochaine des relations commerciales qu'elles entretenaient avec la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES et que c'est donc en toute mauvaise foi qu'elles tentent de soutenir le contraire, que le préavis donné pour chacun des produits sous-traités était suffisant, et qu'ainsi que la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES n'a aucunement rompu brutalement les relations commerciales avec les sociétés E2A, qu'elle a parfaitement rempli son obligation de bonne foi au sens de l'article 1134 du Code civil, et qu'elle ne saurait être tenue responsable des choix stratégiques faits par les sociétés E2A, que les sociétés E2A SAS et E2A Inc ont largement été indemnisées de la fin de leurs relations commerciales avec HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES, qu'il n'existe aucune faute imputable à la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES dont la société MECACORP pourrait se prévaloir, que ni les sociétés E2A SAS et E2A Inc ni la société MECACORP ne justifient du bien-fondé d'une demande d'expertise,
'En conséquence,
'Débouter les sociétés E2A SAS et E2A Inc ainsi que la société MECACORP de l'ensemble de leurs demandes respectives,
'A titre reconventionnel,
'Dire et juger abusive la présente procédure,
'Condamner solidairement les sociétés E2A SAS et E2A Inc à lui verser la somme de 150.000 €, outre la somme de 50'000 € au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES soutient en liminaire que les sociétés E2A SAS et Inc et MACACORP sont irrecevables en leurs demandes en l'état de clauses de renonciation à action signées par elles.
Elle se prévaut à cet égard, s'agissant de la société E2A Inc, du contrat signé le 19 novembre 1999 (page 48, pièce 80) par lequel «' le vendeur et les actionnaires de celui-ci renoncent en outre expressément à toute demande qui serait en cours ou pourrait naître au terme de cette relation au regard des produits Chili et Andromède'» et du courrier du 31 juillet 2000 (pièce 20 et 81) par lequel le directeur des approvisionnements de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES indique que «' le paiement de ces sommes, le moment venu, dégagera HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES de toute obligation découlant du présent contrat (contrat daté du 19 novembre 1999), sans qu'aucun autre montant ne puisse être réclamé par E2A et ses actionnaires au titre du contrat d'achat de produits'».
Elle fait par ailleurs observer que la société E2A SAS a signé le 18 avril 2001 un accord visant expressément l'article 2044 du Code civil et que cette transaction s'oppose aux demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Elle affirme enfin que la société MECACORP, actionnaire de la société E2A, ne peut former de demandes indemnitaires alors que le contrat du 19 juin 1999 et l'accord du 31 juillet 2000 visent expressément les actionnaires des sociétés E2A.
Il convient cependant d'observer que ces clauses ne sauraient être étendues au-delà de leur objet, limité aux produits Chili et Andromède, et quelles ne sauraient valoir renonciation à toute action et notamment à une action fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés appelantes recevables en leurs demandes.
Sur le fond
les relations d'affaires entre la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES et la société NPI ont débuté en 1989.
Ces relations sont toutefois restées faibles entre 1989 et 1992 alors que le chiffre d'affaires cumulé réalisé entre les deux sociétés s'est établi à 152'450 €.
Ce n'est qu'à partir du mois de mars 1993 que ces relations ont pris plus d'importance, à l'occasion de la production des caisses Corona, puis se sont poursuivies avec les projets Mowgli (confié à la société MNI3), Etna, Andromède (confié à MNI3 devenue E2A Inc) et Chili à partir du mois de mars 1999.
L'importance et la régularité de ces relations commerciales (rapport [P] pièce 35) caractérisent une relation établie au sens des dispositions de l'article L;442-6 I 5° du code de commerce, et il importe peu à cet égard que ces relations aient pu concerner des produits différents dès lors que le flux global des commandes a présenté un caractère suivi, stable et habituel.
En 1999, la société E2A suivait trois projets à savoir': Andromède, Mowgli et Chili (pièce 28).
La fin de vie du produit Mowgli à été abordée à l'occasion d'une réunion tenue le 9 décembre 1998, réunion qui a fait l'objet d'un compte rendu écrit (pièce 6), la fin de production de ce produit étant prévue pour la fin du mois de mai 1999.
La fin de vie du produit Andromède à été abordée dès le mois d'avril 1999 (pièce 28) et a fait l'objet de diverses discussions entre les parties au cours de l'année 1999 (pièces 7, 30 et 34).
La fin de vie du produit Chili, qui n'a pas rencontré le succès escompté, a été évoquée dès le 7 avril 1999 entre les parties (pièce 28).
C'est en définitive en pleine connaissance de cause que la société E2A Inc, et ses actionnaires les sociétés NEYR et FSD, ont signé le 19 novembre 1999 un contrat intitulé CONTRAT D'ACHAT DE PRODUITS entrant en vigueur à cette date et prenant fin le 31 août 2000.
Ce contrat vise expressément les produits Corona, Mowgli, Andromède et Chili.
Il est mentionné dans la note de synthèse ( pièces 19 et 80) qu'il «'s'agit d'un accord de fin de relation'», ce qui est confirmé par un courrier adressé le 2 novembre 1999, avant la signature du contrat, par la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES à la société E2A technology mentionnant expressément la discussion sur les «'conditions de bonne fin des programmes engagés entre Hewlett-Packard et E2A'» et fixant une réunion pour «'finaliser un protocole d'accord respectant les intérêts des deux parties'» (pièce 17) et par le volume annuel de commandes prévu alors que les parties envisageaient un volume de 70 millions de dollars en 1998, de 50 millions de dollars en 1999 et de 19 millions de dollars en 2000.
C'est en exécution de ce contrat que les mêmes parties ont signé, le 31 juillet 2000, un document établissant le compte entre les parties «'pour solde de tout compte à ce jour'» (pièces 20 et 81).
la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES a ainsi versé diverses primes pour une somme totale de 4.567.800 USD.
Les sociétés appelantes ne sauraient se prévaloir des difficultés ayant opposé la société E2A technology à la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES (pièce 22) pour prétendre que la rupture des relations commerciales serait intervenue à cette date, alors que les difficultés évoquées par ce courrier ont été réglées par les sommes versées en exécution du contrat du 19 novembre 1999 et de la lettre du 31 juillet 2000 (pièces 20 et 81).
Il s'en déduit que la fin des relations a bien donné lieu, après négociations et discussions, à la signature d'un contrat entre les parties, et notamment par l'actionnaire NPI, prévoyant la fin des relations entre elles ce qui permet d'écarter le caractère brutal
de la rupture des relations commerciales alors que cette rupture a donné lieu à un écrit et que cet écrit a prévu un préavis d'une durée raisonnable au regard de l'ancienneté des relations et des modalités financières d'accompagnement.
Il sera observé qu'il n'est pas démontré que la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES se soit engagée de quelque manière que ce soit à poursuivre sur d'autres produits les relations antérieures et qu'il ne saurait être affirmé que «'l'accord du 16 novembre 1999 n'avait pour objet que d'endormir la vigilance d'E2A'» et que la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES aurait «'fait preuve d'une habileté cynique'», alors que les termes de l'accord et de la lettre du 31 juillet 2000, tous deux signés par E2A et NPI, sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés E2A SAS, E2A Inc et SOFAIREL, aux droits de laquelle intervient la société MECACORP, de leurs demandes.
Il n'est pas démontré que les sociétés appelantes aient engagé de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire la présente action, aussi convient-il réformant sur ce point le jugement entrepris, de débouter la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES de sa demande de dommages et intérêts.
La seule circonstance que les sociétés appelantes ont succombé en leurs prétentions tant en première instance qu'en cause d'appel n'est pas de nature à justifier le prononcé d'une amende civile et il convient, sur ce point, d'infirmer le jugement entrepris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 20'000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés E2A SAS, E2A Inc et SOFAIREL, aux droits de laquelle intervient la société MECACORP, de leurs demandes,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés E2A TECHNOLOGY et E2A TECHNOLOGIE Inc à payer à la société HEWLETT-PACKARD la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société SOFAIREL à payer à la société HEWLETT-PACKARD la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société E2A TECHNOLOGY, la société E2A TECHNOLOGY Inc et la société SOFAIREL, chacune, à une amende civile de 3.000 €,
Statuant à nouveau,
Déboute la société HEWLETT-PACKARD de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à amendes civiles,
Condamne solidairement les sociétés E2A TECHNOLOGY, E2A TECHNOLOGIE Inc et MECACORP à payer à la société HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 20'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés E2A TECHNOLOGY, E2A TECHNOLOGIE Inc et MECACORP aux dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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