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Cour de cassation, 19 août 1992. 91-86.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.975

jurisprudence.case.decisionDate :

19 août 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que Didier X... a obtenu la procuration de sa tante, Gabrielle X..., sur le coffre et les livrets de Caisse d'Epargne de cette dernière ; qu'il a ensuite retiré d'importantes sommes, qu'il a déposées sur son propre livret A, sur le livret A de sa fille mineure et sur son compte courant ; qu'il a en outre effectué un retrait par chèque ; qu'il n'établit pas que le placement des fonds sur des comptes autres que ceux dont sa tante était titulaire était plus avantageux pour cette dernière ; que l'achat de Sicav, projeté par X..., n'a pas été concrétisé et, en tout état de cause, aurait pu s'effectuer sans que l'argent de sa tante transite par son propre compte ; qu'il n'est pas davantage établi que Gabrielle X... aurait eu l'intention de faire donation à son neveu d'une partie des fonds ; "alors qu'après avoir relevé que les fonds n'avaient été remis à X... qu'à charge pour lui d'en faire un emploi déterminé, à savoir les gérer dans l'intérêt de Gabrielle X..., les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait qu'après avoir constaté que les opérations effectuées par X... sur les sommes appartenant à sa tante auraient été contraires à l'intérêt de cette dernière" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont sans insuffisance relevé tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance mis à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-08-19 | Jurisprudence Berlioz