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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Urbain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1999, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture authentique et usage, complicité, a constaté l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Melun ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 85, 86 et 90 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Urbain X..., le 1er août 1997, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture authentique et usage, complicité, mettant en cause son frère et le notaire chargé du règlement de la succession de sa mère, le juge d'instruction de Melun a rendu, le 4 août 1998, en l'absence de charges suffisantes, une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, sur l'appel de cette ordonnance par la partie civile, les juges du second degré, pour déclarer d'office le juge d'instruction de Melun territorialement incompétent, énoncent que la succession de la défunte, décédée à Paris, est liquidée par le tribunal de Chartres et par un notaire ayant son étude à Paris, et que le frère mis en cause est domicilié à Nantes, selon un procès-verbal de gendarmerie en date du 15 mars 1998 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la juridiction du second degré peut prononcer d'office l'incompétence du juge d'instruction en se fondant sur les investigations effectuées par celui-ci, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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