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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 mars 2010), qu'engagé en qualité de vendeur le 15 février 2005 par la société Slada aux droits de laquelle se trouve la société X... automobile Auch, M. Y... a été licencié par lettre du 20 mars 2006 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce un grief matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui fait grief au salarié d'avoir émis des " injures à l'égard d'un supérieur hiérarchique " ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la lettre aurait dû encore préciser " les mots prononcés susceptibles de constituer des injures " ainsi que " la date précise des faits " et encore " le nom de la personne prétendument insultée " la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail (devenu l'article L. 1232-6 du même code) ;
2°/ que dans ses écritures d'appel la société X... Automobile avait fait valoir que M. Y... avait reconnu les faits reprochés lors de l'entretien préalable, et conclu à la confirmation de la décision des premiers juges qui relevait que les faits, c'est-à-dire des injures à l'égard de son supérieur hiérarchique, avaient été " confirmés par l'attestation conforme d'un témoin en la personne de M. X... Pierre " et que " M. Y... ne conteste, ni la présence de cette personne dans l'entreprise lors des faits, ni la véracité de ses dires " ; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235- 1et suivants du code du travail) ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé que ni la lettre de licenciement, ni l'unique attestation produite aux débats ne lui permettaient de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d'être qualifiés d'injures, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société X... automobile Auch.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué dit que le licenciement de David Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SARL X... AUTOMOBILES à payer à David Y... la somme de 5. 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5. 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 510 € au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE « II-Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
Monsieur,
Au cours de l'entretien préalable en date du 27 mars, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir : des injures à l'égard d'un supérieur hiérarchique.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.'
La SARL X... AUTOMOBILES produit aux débats une attestation de Pierre X... en date du 27 mars 2008, aux termes de laquelle il certifie avoir assisté mi-mars 2006 à une violente altercation suivie d'insultes de la part de Monsieur Y... à l'encontre de Christophe X... ; à l'audience, le conseil de la SARL X... AUTOMOBILE a précisé que Pierre X... était le père de l'un des associés sans plus de précision ; les termes de la lettre de licenciement sont particulièrement imprécis : ils ne précisent pas les mots prononcés susceptibles de constituer des injures ni la date précise des faits ni enfin le nom de là personne prétendument insultée ; il résulte de ces éléments que les termes de la lettre de licenciement et la seule attestation de Pierre X... ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la nature et la gravité de la faute dont la preuve incombe à l'employeur ; aucun fait précis et circonstancié n'étant susceptible de justifier le licenciement, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de David Y... est sans cause réelle et sérieuse ; il convient en conséquence de condamner la SARL X... AUTOMOBILES à payer à David Y... une somme de 5. 100 € correspondant à 3 mois de salaire, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté,
Sur le préavis ; s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, David Y... peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis. Davis Y... étant cadre dans l'entreprise, il convient de condamner la SARL X... AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5. 100 € au titre du préavis et la somme de 510 € au titre des congés payés afférents. »
1) ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce un grief matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui fait grief au salarié d'avoir émis des ‘ injures à l'égard d'un supérieur hiérarchique'; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la lettre aurait dû encore préciser « les mots prononcés susceptibles de constituer des injures » ainsi que « la date précise des faits » et encore « le nom de là personne prétendument insultée » la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail (devenu l'article 1232-6 du même code) ;
2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel la société X... AUTOMOBILE avait fait valoir que Monsieur Y... avait reconnu les faits reprochés lors de l'entretien préalable, et conclu à la confirmation de la décision des premiers juges qui relevait que les faits, c'est-à-dire des injures à l'égard de son supérieur hiérarchique, avaient été « confirmés par l'attestation conforme d'un témoin en la personne de monsieur X... Pierre » et que « monsieur Y... ne conteste, ni la présence de cette personne dans l'entreprise lors des faits, ni la véracité de ses dires » ; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235- 1et suivants du code du travail).
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