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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 989 DU 26 NOVEMBRE 2018
CONTREDIT DE COMPÉTENCE
R.G : No RG 18/00760 SG/EK
Décision déférée à la Cour : sur assignation à jour fixe sur la compétence d'un jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 18/01293
APPELANTS :
Madame X... - Chantal Y...
chez Me Z...[...]
Monsieur Fred Florent A...
chez Me Z...[...]
Madame B... C... D...
chez Me Z...[...]
Madame E... F... D...
chez Me Z...[...]
Monsieur Félix-Jean-Marc D...
chez Me Z...[...]
Madame C... Lydie D...
chez Me Z...[...]
Monsieur Marc André D...
chez Me Z...[...]
Madame Cyrille Diana D...
chez Me Z...[...]
Monsieur G... D...
chez Me Z...[...]
Madame Elodie X... F... D...
chez Me Z...[...]
Madame H... lucia D...
chez Me Z...[...]
Madame Francesca Noémie D...
chez Me Z...[...]
Monsieur Jonathan Christopher D...
chez Me Z...[...]
Mademoiselle I... Angèle J...
représentée par sa mère Madame H... Lucia D...
en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure J... I... Angele
chez Me Z...[...]
Monsieur P... Prosper D...
représenté par sa mère Francesca Noémie D...,
en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... P... Prosper
chez Me Z...[...]
Mademoiselle K... Elisabeth Ava D...
représentée par sa mère Francesca Noémie D...
en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D... K... Elisabeth Ava
chez Me Z...[...]
représentés tous par Me Mahamadou Z..., (toque 36) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur Sidoine L...
[...]
représenté par Me Chrystelle M..., (toque 103) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA WAB ASSURANCES
Immeuble Stratégie, Moudong Sud,
[...]
SA ALLIANZ IARD
ayant également sa délégation à
Zac de Houelbourg Sud - 97085 JARRY - BAIE MAHAULT
[...]
représentées toutes deux par Me Nadia N..., (toque 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITE SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
Immeuble la KANN'OPE, Zac de Dothémarre
97139 Abymes
assignée le 2 juillet 2018 à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie X... GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 janvier 2016, Q... , qui travaillait en sa qualité d'agent de maîtrise du syndicat mixte Routes de Guadeloupe sur la bretelle d'accès à l'aéroport Pôle Caraïbes aux Abymes, était percuté par le camion conduit par son collègue M. Sidoine O... qui effectuait une marche arrière.
Le véhicule conduit par M. Sidoine O..., propriété du syndicat mixte Routes de Guadeloupe, était assuré par la société Allianz assurances.
Q... devait décéder sur place malgré l'intervention des secours.
Par actes d'huissier des 6, 7 et 16 septembre 2016, Mme X...-Chantal Y..., M. Fred A..., Mme B... D..., Mme C... D..., M. Marc D..., Mme Cyrille D..., M. Edgard D..., Mme Elodie D..., Mme H... D..., Mme Francesca D..., M. Jonathan D..., Mme H... D... en qualité de représentante légale de sa fille mineure I... J..., Mme Francesca D... en qualité de représentant légale de son fils mineur Sleiky D... et de sa fille mineure K... D... (les consorts D...), faisaient assigner M. Sidoine O..., la société Wab assurances et la Cgss de la Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de leur parent Q....
Par acte d'huissier du 21 avril 2017, ils faisaient assigner la société Allianz assurances en intervention forcée.
Par jugement du 26 avril 2018, rectifié par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
- Renvoyé l'affaire pour l'intégralité de ses composantes, y compris les frais et dépens, devant ledit tribunal ;
- Dit qu'à l'expiration du délai de contredit le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat greffe à celui du Tass de la Guadeloupe.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2018, les consorts D... formaient un appel du jugement du tribunal en qu'il s'était déclaré incompétent.
Par ordonnance du 18 juin 2018, le magistrat délégué par le premier président les autorisait à assigner M. Sidoine O..., la société Wab assurance et la société Allianz assurances à jour fixe devant la cour à son audience du 1er octobre 2018.
Aux termes de leur assignation des 2 et 9 juillet 2018 qui constituent leurs dernières écritures, les consorts D... demandent à la cour, outre diverses demandes de constats qui ne constituent pas des prétentions, de :
- Déclarer leur appel recevable et le dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau :
- Évoquer le fond de la présente affaire en lui donnant une solution définitive conformément a la loi et suivant les demandes et moyens qu'ils exposent ;
- Ordonner la mise hors de cause de la compagnie WAB ASSURANCES ;
- Leur donner acte de ce qu'ils ont régulièrement mis en cause, dans le cadre de la présente procédure d'indemnisation de leurs préjudices corporels suite au décès de Q... Lucien, la compagnie Allianz assurances, assureur en responsabilité civile de M. O... au moment de l'accident, par assignation de mise en cause, délivrée le 21 avril 2017, par exploit de Maître Stéphane S..., huissier à Pointe à Pitre, dont il convient de joindre la présente procédure référencée sous le RG No16/01956 ;
- Condamner M. Sidoine O... à leur régler les sommes suivantes :
Au titre des préjudices de la vie avant le décès de M. D... :
- En raison des souffrances physiques endurées en rapport avec l'accident dont il a été victime : 80 000 euros
Au titre du remboursement des frais divers des proches :
- En raison des frais de billets d'avion des proches : 1 834,44 euros
Au titre du préjudice d'affection :
-35 000 euros à la concubine actuelle, Madame Y... X... Chantal ;
-30 000 euros à chacun des enfants D... H... Lucia, D..., Francesca, Noémie, D... Jonathan Christopher ;
-20 000 euros à chacun des frères et sœurs, D... B... C..., D... E... F..., D... Félix-Jean-Marc, D... C..., Lydie, D... Marc André, D... Cyrille Diana, D..., Edgard, D... Elodie X...-F... ;
-15 000 euros à chacun des petits-enfants I... Angèle J..., fille mineure de H... Lucia D..., de P... Prosper D..., ls mineur de D... Francesca, Noémie et K... Elisabeth Ava D..., fille mineure de D... Francesca, Noémie ;
Au titre du préjudice d'accompagnement :
-35 000 euros à la concubine actuelle Madame Y... X... Chantal ;
-30 000 euros à chacun des enfants D... H... Lucia, D..., Francesca, Noémie, D... Jonathan Christopher ;
-20 000 euros à chacun des frères et sœurs A... Fred Florent, D... B..., C..., D... E... F..., D... Félix-Jean-Marc, D... C... Lydie, D... Marc André, D... Cyrille Diana, D... Edgard, D... Elodie X...-F... ;
-15 000 euros à chacun des petits-enfants I... Angèle J..., fille mineure de H... Lucia D..., de Sleicly Loukas Prosper D..., fils mineur de Francesca D... et K... Elisabeth Ava D..., fille mineure de Francesca D... ;
Au titre du préjudice économique de la concubine :
-119 085, 15 euros au titre du préjudice économique de Mme Y... X... Chantal ;
Au titre des frais de justice :
-2 000 euros à chacun des ayants droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger opposable l'arrêt à intervenir à la compagnie Allianz assurances et à la CGSS de la Guadeloupe ;
- Dire et juger que la compagnie Allianz assurances devra garantir le paiement des sommes auxquelles Monsieur O... Sidoine G... sera condamné à leur verser ;
- Dire et juger qu'en raison de l'absence d'offre faite par la compagnie Allianz assurances aux ayants droit dans le délai prescrit par l'article L.211-9 du code des assurances, il sera fait application des dispositions de l'article L.213-13 du code des assurances ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur O... Sidoine G... aux entiers dépens.
Ils font valoir que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L455-1-1 du code de sécurité sociale dont les conditions sont remplies pour son application dans le cadre de la présente instance. Ils estiment que Monsieur O... est entièrement responsable de l'accident survenu le 22 janvier 2016 ayant entraîné le décès d'Ubald D... et sollicitent de la cour l'évocation de l'affaire et l'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2018, la société Wab assurances et la société Allianz assurances demandent à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- Si le jugement est infirmé :
- Ordonner la mise hors de cause de la société WAB ASSURANCES ;
- Évaluer comme suit les préjudices des proches de M. Q... :
1o) Madame X... Chantal Y... concubine de la victime décédée : Préjudice d'affection : 25 000 euros ;
2o) Mesdames B... C... D..., E... F... D..., C... Lydie D... Elodie X...-F... D..., Cyrille Diana D... et à Messieurs Fred Florent A..., Félix Jean-Marc D..., Marc André D..., Edgard D... : Préjudice d'affection : 3 000 euros chacun ;
3o) Mesdames H... Lucia D..., Francesca D... et Monsieur Jonathan D..., enfants majeurs de M. Q... ; Préjudice d'affection : 15 000 euros chacun ;
4o) Madame H... Lucia D..., es qualité de représentante légale de sa lle mineure I... Angèle J..., Madame Francesca Noémie D..., en qualité de représentante légale de son fils mineur P... Prosper D..., Madame Francesca Noémie D..., en qualité de représentante légale de sa lle mineure K... Elisabeth Ava D... : Préjudice d'affection : 2 000 euros chacune ;
- Débouter les consorts Y..., A... et D... de leurs demandes formées au titre de leur préjudice d'accompagnement ;
- Allouer aux consorts Y..., A... et D... la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées par M. Q... avant son décès ;
- Débouter Madame X...-Chantal Y... de sa demande formée au titre de son préjudice économique faute de produire ses avis d'impositions avant et après l accident ;
- Débouter les consorts Y..., A... et D... de leur demande de doublement des intérêts au taux légal ;
- Réduire la somme sollicitée par les consorts D... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles rejoignent la position des appelants sur la compétence du tribunal de grande instance en application de l'article L.455-1 du code de la sécurité sociale et ne s'opposent pas à l'évocation par la cour. Elles formulent, à titre subsidiaire, des observations sur les demandes indemnitaires et des offres d'indemnisation. Elles font valoir que la société Wab assurances étant courtier, elle doit être mise hors de cause.
Selon ses conclusions signifiées le 17 septembre 2018, M. Sidoine O... demande à la cour, outre des demandes de constats qui ne constituent pas des prétentions, de :
- Statuer ce que de droit sur la compétence du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
- Débouter les ayants droits de M. D... de l'ensemble de leurs demandes ;
- Subsidiairement, dire que Mme Y... ne justifie pas avoir été la concubine de M. D... et la débouter de ses demandes ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à indemniser les préjudices de souffrances endurées par M. D..., d'affection des ayants droits et subsidiairement l ramener à de justes proportions ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du préjudice d'accompagnement ;
- Condamner solidairement les ayants droits de M. D... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que, si les ayants droits de la victime de l'accident pouvaient fonder leurs demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant le tribunal de grande instance, ces demandes ne pouvaient être dirigées contre lui dans la mesure où il bénéficie de l'immunité du salarié agissant dans le cadre de ses fonctions, et devaient par conséquent être dirigées contre son employeur. Subsidiairement, il estime que Q... a commis une faute inexcusable à l'origine de son décès.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que pour écarter la compétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, le premier juge retient que l'accident au cours duquel Q... a trouvé la mort constitue un accident du travail et que s'agissant d'un accident non imputable à un tiers, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut toute réparation fondée sur le droit commun ;
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, l e juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la lecture du jugement déféré que l'une des parties ait soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance ;
Que s'agissant ainsi d'un moyen soulevé d'office, il appartenait au premier juge de provoquer un débat contradictoire afin de recueillir les observations des parties ;
Qu'il ne ressort ni de la lecture du jugement, ni des pièces du dossier, que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; la réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Que l'article L.454-1 du même code prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale ;
Qu' en conséquences, les ayants droit de la victime d'un accident de la circulation qui constitue également un accident du travail peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de l'employeur de la victime pour les préjudices non indemnisés par la législation relative aux accidents du travail dès lors que, d'une part, le véhicule était conduit par l'employeur ou l'un de ses préposés, et d'autre part, qu'il est survenu sur une voie ouverte à la circulation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident dont a été victime Q... était conduit par M. Sidoine O..., employé du syndicat mixte Routes de Guadeloupe, et qu'il a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation s'agissant de la route nationale no11, dont il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'elle aurait été fermée à la circulation pour la durée des travaux ;
Qu'en conséquence, les ayants droits d'Ubald D... pouvaient valablement formuler des demandes d'indemnisation à l'encontre de l'employeur ou de son assureur ;
Attendu que l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ;
Qu'en conséquence le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre était bien compétent pour connaître des demandes formées par les consorts D... et que le jugement déféré sera infirmé ;
Attendu qu'en application des articles 83 et 86 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel et la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ; cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
Qu'il y a ainsi lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour la poursuite de l'instance ;
Qu'en effet, si l'article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, en l'espèce l'application de ces dispositions aurait pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction quant aux demandes au fond, alors que celles-ci ne présentent pas un caractère d'urgence, de sorte qu'il n'apparaît pas de bonne justice d'évoquer ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Q u'en l'espèce, chacune des parties a conclu à la compétence du tribunal de grande instance de sorte qu'il n'y a pas à proprement parler de partie perdante ; qu'en conséquence, il convient de mettre les dépens à la charge de la compagnie Allianz, qui reconnaît être débitrice d'une obligation d'indemnisation, la responsabilité de la société Wab assurances, simple courtier, et de M. Sidoine O..., salarié bénéficiant d'une immunité de responsabilité, n'apparaissant pas, à ce stade de la procédure, susceptible de se trouver engagée ;
Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement sur la compétence, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est compétent ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour que l'instance y soit poursuivie ;
Condamne la société Allianz assurances aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier La présidente