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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), agissant aux droits de Mme X..., pour qui domicile est élu ... (Seine-Maritime), en l'étude de la société civile professionnelle Couppey,
3°/ La société civile immobilière d'Ande, dont le siège social est à Ande, Saint-Pierre de Vauvray (Eure), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Société des matériaux de la Seine (SMS), dont le siège social est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société civile immobilière d'Ande, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des matériaux de la Seine (SMS), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par contrat du 11 juillet 1968, la société civile immobilière d'Ande (la SCI), ayant pour gérant M. Y..., a concédé à la Société des matériaux de la Seine (SMS) le droit d'extraire des sables et graviers de terrains lui appartenant, moyennant une redevance calculée en fonction du volume extrait, le concessionnaire s'engageant à extraire annuellement un volume déterminé ; que ce résultat n'ayant pas été atteint, la SMS a assigné la SCI et ses associés en restitution d'un trop perçu de redevances et en paiement de dommages-intérêts ; que la société concédante a demandé reconventionnellement à la société concessionnaire de l'indemniser de divers préjudices résultant, notamment, de la disparition de terres de découverte, qui, selon elle, devaient être laissées à sa disposition ; que, par arrêt du 9 décembre 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a statué sur la demande de restitution de la SMS et ordonné une mesure d'instruction sur les autres demandes des parties ; que, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, un jugement du tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 11 janvier 1985, a condamné la SMS à payer à la SCI et ses associés la somme de 765 210 francs à titre de dommages-intérêts ; que, sur appel limité de la SMS, la même cour d'appel, par arrêt du 15 avril 1987, statuant par défaut à l'égard de M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI, a
réduit cette indemnité à
la somme de 69 505 francs ; que, sur l'opposition des parties défaillantes, l'arrêt attaqué a condamné la SMS à payer à la SCI la somme de 11 250 francs et débouté la société concédante du surplus de ses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et la SCI font grief à cette décision d'avoir rejeté la demande d'indemnisation pour les "terrains du haut", alors qu'il résultait des termes de l'arrêt du 15 avril 1987 que l'appel de la SMS concernait les terres manquantes sur ces parcelles ; que, en estimant que cet appel ne concernait que le calcul de la terre manquante sur les "terrains du bas", la cour d'appel aurait violé les articles 480 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande d'indemnisation formée par la SCI pour les terres manquantes sur les "terrains du haut" avait été rejetée par le jugement du 11 janvier 1985 ; que l'appel de la SMS était limité aux dispositions de ce jugement lui faisant grief ; que, à l'appui de son opposition, la SCI n'a invoqué aucun moyen précis pour réfuter les motifs des premiers juges ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a donc pas encouru les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI et M. Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir implicitement rejeté la demande tendant à l'allocation d'intérêts compensatoires, sans s'expliquer sur cette prétention ni répondre au moyen invoqué à l'appui de celle-ci ;
Mais attendu qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a, par là même, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la mauvaise foi de la SMS n'était pas établie ; d'où il suit que le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que le deuxième ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire à la somme de 11 250 francs l'indemnité allouée à la SCI, l'arrêt attaqué a, d'une part, considéré que les terres stériles ne pouvaient être prises en considération parce qu'aucun paiement n'avait été prévu à leur sujet, et, d'autre part, calculé le volume de terre indemnisable, d'abord en divisant le volume total de terres manquantes par un tiers, puis en divisant le résultat de cette opération par un facteur égal à la hauteur de la terre arable dans l'épaisseur des terres de découverte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, dans le contrat du 11 juillet 1968, le concessionnaire s'interdisait toute vente de terre arable ou de découverte, et que, d'autre part, d'après les énonciations du rapport d'expertise et les conclusions des parties, le volume de terre arable dans les terres de découverte manquantes devait être apprécié, soit d'après une proportion égale au tiers, soit par comparaison entre l'épaisseur de terre arable et la hauteur totale des terres de découverte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et erronés et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 11 250 francs l'indemnité due à la SCI pour les terres manquantes sur les "terrains du bas", l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société des matériaux de la Seine (SMS), envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.