Cour de cassation, 18 février 2021. 20-14.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.263
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18 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° S 20-14.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transdispatch, a formé le pourvoi n° S 20-14.263 contre le jugement n° RG : 17/07459 rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Flèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 4 octobre 2016, à la société La Flèche (la société), venant aux droits de la société Transdispatch, une lettre d'observations portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, de frais professionnels non justifiés et d'une indemnité transactionnelle.
2. L'URSSAF lui ayant notifié, le 30 décembre 2016, une mise en demeure, la société a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors :
« 1° / que seul le paiement effectif d'une rémunération ou l'octroi effectif d'un avantage rend les cotisations exigibles ; que sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que la société exposante a contesté à ce titre le mode de calcul des chefs de redressement n° 2 et n° 3 visés dans la lettre d'observations, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des salaires réintégrés au titre des chefs de redressement n° 2 et n° 3 (indemnité transactionnelle et frais professionnels), alors que la réintégration d'éléments requalifiés en salaire dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne déjà par nature des sommes en brut qui n'ont pas à être reconstituées ; qu'en décidant néanmoins qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 code de la sécurité sociale que les avantages ou rémunérations versés en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstitués en bases brutes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ que le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que l'évaluation d'un avantage d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence c'est sur cette seule valeur réelle du salaire ou de l'avantage que doivent se calculer les cotisations sociales sans que l'URSSAF ne puisse procéder artificiellement à une reconstitution de ces sommes ; qu'en décidant au contraire que les éléments de salaire réintégrés dans l'assiette de cotisations sociales correspondaient à du salaire net et devaient être reconstitués en base brute, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
6. Pour maintenir le redressement litigieux, le jugement retient que par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, qu'il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié, à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement, de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux, et qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que le versement à ces derniers des sommes afférentes à l'indemnité transactionnelle et aux frais professionnels litigieux correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les recours formés par la société La Flèche et régulières en la forme les opérations de contrôle et la lettre d'observations notifiée le 4 octobre 2016, le jugement rendu le 17 janvier 2020 (n° RG : 17/07459), entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugment et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société La Flèche la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Flèche
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulières en la forme les opérations de contrôle et la lettre d'observations notifiée le 4 octobre 2016, d'AVOIR déclaré régulière la mise en demeure portant la référence 0062608197 délivrée le 30 décembre 2016 à l'encontre de la SAS LA FLECHE, pour la somme de 2.919 € dont 2.568 € en cotisations régularisées et 351 € en majorations de retard appliquées pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d'AVOIR débouté la SAS LA FLECHE de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision prise le 26 juillet 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, notifiée par pli recommandé expédié le 20 octobre 2017, d'AVOIR maintenu en conséquence le redressement opéré et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La SAS LA FLECHE soutient que lettre d'observations du 4 octobre 2016 ne lui permet pas de comprendre le mode de calcul des redressements dans la mesure où les chiffrages sont erronés, et certains chefs ont été calculés de manière forfaitaire sans respecter la procédure s'y rapportant. S'agissant de l'erreur de chiffrage sur les chefs n°1 et 2 au titre du FNAL et du versement transport, l'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, et par référence à l'article L.136-1-1 du même code pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018. Les règles de détermination de l'assiette des cotisations sont donc intégralement transposables à l'assiette du versement transport, notamment en matière de déduction pour frais professionnels. La SAS LA FLECHE argumente sur le chef n°1 relatif aux indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave, en indiquant que le tableau de chiffrage établi par les inspecteurs du recouvrement mentionne une base de redressement de 1.226 € au titre des contributions FNAL et contributions dites "versement transport", alors qu'il a été procédé à la réintégration d'un montant de 1.100 € dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Selon la société, cette différence de base n'est pas explicable. Sur le chef n°2 relatif aux frais professionnels, elle fait état d'un écart entre la base d'assiette de 3.744 € pour les contributions FNAL et "versement transport", et celle de 3.358 € pour les cotisations. Au regard des explications fournies par l'URSSAF dans ses dernières écritures, la requérante convient que la différence de bases de calcul s'expliquent par une majoration de 11,5% telles que fixée par le décret n°2012-1552 du 28 décembre 2012, et due en raison du transfert prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, de la charge du paiement de la contribution FNAL des caisses de congés payés vers les employeurs et assise sur les indemnités versées aux salariés concernés. Pour autant, elle maintient que l'absence de mention de cette information dans la lettre d'observations a rendu par définition incompréhensible les bases du redressement opéré. Au regard des exigences formelles prévues à l'article R.243-59 paragraphe III précité, le fait que les agents contrôleurs n'aient pas précisé la méthode de détermination de l'assiette respective des cotisations et des contributions ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle, sanctionné par la nullité de la lettre d'observations. Par conséquent, l'argumentation soutenue par la SAS LA FLECHE, qui ne justifie par ailleurs d'aucun grief, est infondée et ne doit être écartée » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la mise en demeure délivrée le 30 décembre 2016 : En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Conformément à l'article R.244-1 du code précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Lorsqu'elle fait suite à un contrôle, la mise en demeure ne peut être délivrée qu'à l'issue de la procédure contradictoire, après expiration du délai de 30 jours imparti au cotisant pour faire valoir ses observations, et après réponse de l'inspecteur de recouvrement à celles-ci. En l'espèce, la SAS LA FLECHE soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre le 30 décembre 2016 est entachée de nullité en ce qu'elle vise une notification du 10 octobre 2016 de chefs de redressement dont elle n'a pas eu connaissance, et que les seules mentions y figurant ne lui ont pas permis de comprendre la cause de son obligation. Au regard des constatations et considérations précédemment retenues, il y a lieu de considérer que la SAS LA FLECHE qui a été destinataire le 7 octobre 2016 de la lettre d'observations notifiée le 4 octobre 2016, était parfaitement informée des causes de la mise en demeure, les périodes et montants des cotisations régularisées y mentionnés étant en parfaite concordance avec le redressement tel qu'il figure dans le décompte récapitulatif. Le fait que la mise en demeure comporte une erreur matérielle quant à la date de notification comme étant celle du 10 octobre 2016 au lieu du 4 octobre 2016 constitue une irrégularité de forme, la SAS LA FLECHE ne justifiant à cet égard d'aucun grief de nature à emporter la nullité de la mise en demeure discutée. Par voie de conséquence, la mise en demeure portant la référence 0062608197 délivrée le 30 décembre 2016 à l'encontre de la requérante sera déclarée régulière » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la reconstitution en brut des sommes redressées : La SAS LA FLECHE soutient que l'assiette de redressement pour les chefs n°2 et 3 est erronée reprochant à l'URSSAF une pratique consistant à lui faire payer des cotisations sur des sommes fictives car non versées aux salariés ; qu'en outre, l'organisme de recouvrement n'explique pas le mode de calcul retenu pour procéder à une telle reconstitution de sorte que les dispositions de l'article R.243-59 n'ont pas été respectées. Par application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations. Il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute, du salarié à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux. Il se déduit des dispositions prévues à l'article R.242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes. Il y a lieu de constater que la lettre d'observations du 4 octobre 2016 décrit le calcul des cotisations régularisées opéré à partir du montant brut reconstitué, en détaillant pour chaque chef la période, le montant, l'assiette ainsi que les taux de cotisations applicables. Elle satisfait donc aux exigences prescrites par l'article R.243-59 précité, rien n'obligeant par ailleurs l'URSSAF à préciser le calcul ayant abouti à ce montant brut dès lors que ce calcul relève de taux connus habituellement pratiqués par les employeurs ou leur service comptable, et ne se rapporte donc pas au mode de calcul du redressement stricto sensu. Par voie de conséquence, l'argumentation de la requérante à ce titre n'est pas opérante à remettre en cause la régularité du contrôle, du redressement et de la mise en demeure en litige » ;
1. ALORS QUE seul le paiement effectif d'une rémunération ou l'octroi effectif d'un avantage rend les cotisations exigibles ; que sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que la société exposante a contesté à ce titre le mode de calcul des chefs de redressement n° 2 et n° 3 visés dans la lettre d'observations, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des salaires réintégrés au titre des chefs de redressement n° 2 et n° 3 (indemnité transactionnelle et frais professionnels), alors que la réintégration d'éléments requalifiés en salaire dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne déjà par nature des sommes en brut qui n'ont pas à être reconstituées ; qu'en décidant néanmoins qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 code de la sécurité sociale que les avantages ou rémunérations versés en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstitués en bases brutes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que l'évaluation d'un avantage d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence c'est sur cette seule valeur réelle du salaire ou de l'avantage que doivent se calculer les cotisations sociales sans que l'URSSAF ne puisse procéder artificiellement à une reconstitution de ces sommes ; qu'en décidant au contraire que les éléments de salaire réintégrés dans l'assiette de cotisations sociales correspondaient à du salaire net et devaient être reconstitués en base brute, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; que la société exposante faisait valoir à ce titre que la lettre d'observations était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permettait pas de déterminer les modalités de calcul appliquées par l'URSSAF pour reconstituer en brut les éléments de salaire accordés selon elle en net aux salariés ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que « rien n'obligeant par ailleurs l'URSSAF à préciser le calcul ayant abouti à ce montant brut » (jugement p. 10 § 1), ce en dépit de l'obligation de motivation de la lettre d'observations, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de preuve d'un grief en résultant pour la société exposante pour la débouter de sa demande d'annulation du redressement pour défaut de motivation de la lettre d'observations » (jugement p. 7 avant dernier §), le tribunal judiciaire a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière la mise en demeure portant la référence 0062608197 délivrée le 30 décembre 2016 à l'encontre de la SAS LA FLECHE, pour la somme de 2.919 € dont 2.568 € en cotisations régularisées et 351 € en majorations de retard appliquées pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d'AVOIR débouté la SAS LA FLECHE de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision prise le 26 juillet 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, notifiée par pli recommandé expédié le 20 octobre 2017, d'AVOIR maintenu en conséquence le redressement opéré et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef n°1 Indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave 472 €. En application des anciens articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, applicables au présent litige devenus articles L.1234-5 et L.1234-9, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts. Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Dans le cadre d'un règlement amiable intervenu à l'occasion d'un licenciement pour faute grave, il est constant que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger impliquent nécessairement pour l'employeur l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui si elle avait été maintenue ne pouvait que conduire à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature que ce soit. En conséquence et du fait de la transaction intervenue, l'indemnité globale et forfaitaire versée inclut nécessairement l'indemnité de préavis qui doit être soumise à cotisations. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'une transaction suite à un licenciement pour faute grave a été conclue en 2013 entre l'employeur et le salarié H... T... pour un montant de 3.000 €, qui a été exclu de l'assiette des cotisations. La SAS LA FLECHE soutient que la transaction intervenue postérieurement au licenciement n'ont pas remis en cause la faute grave motif de la rupture du contrat de travail ; que l'URSSAF a procédé à une requalification juridique interdite au regard de son champ de compétence légal, en considérant que l'indemnité compensatrice de préavis était finalement due du fait du règlement amiable. Si la requérante produit le protocole transactionnel signé le 16 mars 2015, ainsi que la copie d'un courrier adressé le 4 mars 2015 par H... T... déjà soumis à la vérification des agents contrôleurs, elle ne verse aucun élément relatif à : - la notification du licenciement du 27 février 2015, permettant de vérifier la réalité des motifs invoqués ; -la date de réception des courriers précités ; -la date de remise du chèque de paiement et de son encaissement par l'intéressé ; -un quelconque acte valant renonciation expresse du salarié concerné à ses indemnités compensatrice de préavis. Le seul accord amiable produit est insuffisant à établir ou démontrer que les indemnités forfaitaires globales versées à H... T... avaient uniquement la nature de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances, de la rupture. Par voie de conséquence, la SAS LA FLECHE ne rapportant pas la preuve de sa prétention, ce chef de redressement sera dès lors maintenu » ;
1. ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que pour déterminer si les sommes versées au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doivent être assujetties, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges de vérifier la nature indemnitaire ou non desdites sommes ; que la conclusion d'une transaction consécutive à un licenciement pour faute grave ne vaut pas renonciation par principe de l'employeur à se prévaloir de ladite faute grave, et n'emporte pas en soi requalification de l'indemnité transactionnelle versée en « salaire » ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le chef de redressement n° 1, que la conclusion d'une transaction consécutivement au licenciement pour faute grave « implique[e] nécessairement pour l'employeur l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié » et qu'en conséquence l'indemnité transactionnelle en cause incluait nécessairement une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations (jugement p. 10 § 7), le tribunal judiciaire a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QU'en retenant que le protocole transactionnel conclu le 16 mars 2015 avec le salarié, versé aux débats, est insuffisant à établir que l'indemnité forfaitaire accordée au salarié avait pour intégralité la valeur de dommages et intérêts et en réintégrant en conséquence dans l'assiette des cotisations sociales une somme correspondant à une indemnité compensatrice de préavis, sans tenir compte des mentions de ladite transaction dans lesquelles il est précisé qu' « au terme des discussions, Monsieur T... déclare expressément que la société TRANSDISPATCH n'est débitrice envers lui d'aucune créance de nature salariale, qu'elle qu'en soit la nature », le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de production aux débats par la société exposante d'un acte valant renonciation expresse du salarié à ses indemnités compensatrices de préavis pour retenir qu'il n'était pas établi que les indemnités forfaitaires globales versées avaient uniquement la valeur de dommages et intérêts, alors qu'il est prévu dans protocole transactionnel du 16 mars 2015 visé par le jugement que « Monsieur T... déclare expressément que la société TRANSDISPATCH n'est débitrice envers lui d'aucune créance de nature salariale, qu'elle qu'en soit la nature », le tribunal judiciaire a dénaturé ledit protocole transactionnel et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;
4. ALORS QUE le fait juridique peut être établi par tout moyen de preuve ; que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en considérant que faute de production par l'employeur d'éléments relatifs à la notification du licenciement, à la date de réception des courriers échangés entre la société et le salarié concerné, à la date de remise du chèque de paiement et de son encaissement et d'un acte de renonciation expresse du salarié concerné à ses indemnités compensatrices de préavis, la production du protocole transactionnel du 16 mars 2015 était insuffisante à établir que l'indemnité transactionnelle versée au salarié avait exclusivement un caractère indemnitaire (jugement p. 11 § 2), le tribunal judiciaire a violé les articles 1315 et 1353, devenus 1353 et 1382 du code civil ;
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