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Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-26.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.456

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Monique et Nicole X... ont assigné Mmes Isabelle X..., Marie-Noëlle X..., Geneviève X..., M. Daniel X... et Mmes Béatrice X..., Chantal X... et Sophie X... en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre René X... et Geneviève Y..., leurs parents et grands-parents, et de leur succession ; qu'elles ont relevé appel du jugement qui, entre autres dispositions, a déclaré irrecevable leur demande tendant à ce qu'il leur soit donné acte de l'inopposabilité d'un bail à ferme consenti sans leur concours par leur mère Geneviève Y... et rejeté leur demande d'expertise ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mmes Monique X... et Nicole X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mmes Monique X... et Nicole X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un notaire, en la personne de M. Z..., pour procéder aux opérations de partage ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter les demandes d'attribution d'un salaire différé présentées par Mmes Monique et Nicole X..., l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas saisie de ces demandes, mentionnées en page 11 de leurs conclusions mais non reprises dans le dispositif de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel ayant été formé par déclaration du 25 novembre 2010, la cour d'appel, qui était saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a désigné un notaire en la personne de M. Z... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de René X... et Geneviève Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mmes Isabelle X..., Marie-Noëlle X..., Geneviève X..., M. Daniel X..., et Mmes Béatrice X..., Chantal X... et Sophie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Isabelle X..., Marie-Noëlle X..., Geneviève X..., M. Daniel X..., et Mmes Béatrice X..., Chantal X... et Sophie X... à payer à Mmes Monique et Nicole X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. X... et de Mmes Béatrice et Sophie X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes Monique et Nicole X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré irrecevable la demande de donner-acte de l'inopposabilité du bail consenti le 12 juillet 1989 par Geneviève Y... à Madame Géraldine A..., ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de René X... et Geneviève Y..., désigné Maître B...pour procéder à ces opérations, et débouté Mmes Monique et Nicole X... de leurs autres demandes, et, y ajoutant, au titre de la procédure d'appel, d'avoir déclaré Mmes Monique et Nicole X... irrecevables en leur demande tendant à leur voir déclaré inopposable le bail à ferme conclu le 12 juillet 1989 au bénéfice de Madame A...; Alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que l'arrêt comporte la mention « M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mlle ROUSSY, Greffier lors du délibéré » ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a délibéré avec les magistrats, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Maître B..., notaire à Marle, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de René X... et Geneviève Y... ; AUX SEULS MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE la complexité des opérations justifie que soit désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage ; qu'en l'absence de preuve du caractère partial de Maître Christian B..., notaire à MARLE et déjà investi des opérations de partage, ce dernier sera désigné pour procéder aux opérations de partage des successions de René X... et Geneviève Y... ; ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'au soutien de leur demande tendant à la désignation d'un autre notaire que Me B..., et afin d'établir la partialité de ce dernier, les exposantes ont produit en appel de nouvelles pièces, numérotées 15, 17 et 35 selon bordereau annexé à leurs conclusions récapitulatives n° 4 ; qu'en se bornant à faire sienne la motivation des premiers juges, sans même examiner ces éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur la demande de Mesdames Monique et Nicole X... tendant à l'attribution d'une créance de salaire différé ; Aux motifs que Mmes Monique et Nicole X... (concl. p. 11) invoquent qu'elles seraient titulaires d'une créance de salaire différé, pour la première à compter du 24 septembre 1955 date de ses 18 ans jusqu'au 22 novembre 1958 et pour la seconde à compter du 6 septembre 1957 jusqu'au 25 octobre 1961 ; que ces demandes n'étant toutefois pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions, la cour, en application des dispositions de l'article 954 al 2 du cpc, ne peut sans léser leurs cohéritières s'estimer saisie d'une demande d'attribution d'un salaire différé de leur part ; qu'au surplus la cour ne voit pas à quel titre un expert, dont la désignation est incidemment demandée à cette occasion, serait utile à la caractérisation de leur droit dans la mesure où il leur appartient de faire la preuve de ce droit en vertu de l'article 146 du cpc précité ; qu'elles seront donc également déboutées de leurs demandes d'expertise à ce titre (arrêt p. 4 & 5) ; ALORS QUE selon l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, tel que modifié par l'article 14-1° du décret du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 les dispositions de l'article 11 du décret du 9 décembre 2009, remplaçant l'aliéna 1er de l'article 954 du code de procédure civile par deux alinéas dont le second dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en application de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 9 décembre 2009, seule applicable en l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 25 novembre 2010, la cour est saisie des prétentions et moyens des parties formulées expressément dans leurs conclusions, quel que soit leur emplacement ; que dès lors, en décidant qu'elle n'était pas saisie d'une demande formulée dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 al 1er susvisé, et l'article 954 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile par fausse application ; ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, une demande afférente au salaire différé est présentée dans le dispositif de conclusions contenant une demande d'expertise pour établir le montant dudit salaire différé ; qu'en l'espèce, Mmes Monique et Nicole X... ont repris expressément leur demande de salaire différé dans le dispositif de leurs conclusions qui visaient à voir désigner un expert pour établir le montant de leur salaire différé ; qu'en retenant, pour la rejeter, que la demande de salaire différé n'avait pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Le quatrième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames Monique et Nicole X... de leur demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris ayant débouté Mmes Monique et Nicole X... de leur demande d'expertise au motif qu'elles ne désignaient pas avec suffisamment de précision les biens à évaluer, ces dernières demandent la réformation du jugement sur ce point ; que les autres co-indivisaires constitués concluent au débouté de cette demande d'expertise ; qu'en cause d'appel Mmes Monique et Nicole X... formulent, concernant la mission de l'expert, les demandes suivantes dans leur dispositif : 1) évaluer des biens immobiliers de la succession des époux René et Geneviève X... ; que s'agissant d'une simple mesure d'évaluation de biens ruraux, assortis pour certains d'un occupant preneur ou héritier, une semblable évaluation entre dans les attributions naturelles du notaire liquidateur ; qu'il n'y a donc lieu de désigner un expert de ce chef ; 2°) établir les avantages qu'auraient reçu les héritiers notamment au titre de la cession de l'exploitation familiale, des occupations d'immeubles ou de bâtiments agricoles ou de terres sans contrepartie et chiffrer lesdits avantages en vu de les réintégrer dans la succession ; que la cour observe que les demanderesses ne donnent aucun élément permettant de savoir si de tels avantages ont existé et quoi ils consisteraient ; qu'elles évoquent dans les motifs de leurs conclusions une donation qui aurait été faite à M. Alain X... de son vivant le 9 avril 1979, ou des avances faites à M. Michel X... pour une somme qui s'élève à « près de 296 ; 799, 84 F » mais ne demandent pas le rapport de ces prétendues libéralités dans leur dispositif comme l'exige l'article 954 al 2 du cpc ; qu'ainsi, compte tenu qu'en application des articles 4, 6, 9 et 146 du cpc il appartient aux parties de définir clairement leurs demandes et de produire les éléments permettant la solution du litige, la juridiction n'ayant pas à suppléer la carence des parties sur ce point, les demanderesses seront déboutées de leur demande d'expertise à cette fin (arrêt p. 4) ; ET, sur la créance de salaire différé, QU'au surplus, la cour ne voit pas à quel titre un expert, dont la désignation est incidemment demandée à cette occasion, serait utile à la caractérisation de leurs droits dans la mesure où il leur appartient de faire la preuve de ce droit en vertu de l'article 146 du cpc précité ; qu'elles seront donc également déboutées de leurs demandes d'expertise à ce titre (arrêt p. 5 § 2) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DU JUGEMENT, QU'en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, que conformément à l'article 263 du même code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; qu'il en résulte que le juge n'a recours à l'expertise que si la complexité du litige le justifie et si aucune autre mesure ne peut permettre de l'éclairer sur la question technique litigieuse ; QUE sur l'estimation des biens immobiliers de la succession de René X... et Geneviève Y..., les demanderesses ne fournissent pas la désignation précise des biens immobiliers dont elles demandent l'estimation par l'expert ; que si les références cadastrales des terres à MONTIGNY LE FRANC, EBOULEAU, AGNICOURT et SECHELLES figurent au bail en date du 12 juillet 1989, il n'est pas certain qu'elles soient toujours exactes, des remaniements ayant pu être faits ; que par ailleurs, la désignation de l'immeuble d'ORIGNY ne résulte d'aucune pièce du dossier des demanderesses ; qu'au surplus, les demanderesses ne justifient pas la nécessité du recours à un expert alors que le notaire commis dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage peut tout à fait procéder à l'estimation des biens immobiliers ; QUE, sur l'estimation des avantages qu'auraient perçus les héritiers notamment au titre de la cession de l'exploitation familiale, des occupations d'immeubles ou de bâtiments agricoles ou de terres sans contrepartie, les demanderesses produisent, pour justifier le recours à l'expertise de ce chef, un courrier de Maître Georges F..., notaire à FLIXECOURT adressé à Maître Christian B..., indiquant que la défunte Geneviève Y... a fait des avances d'argent à Michel X... s'élevant en 1994 à 296. 799, 84 euros, sans précision sur l'origine des fonds utilisés ; que cette affirmation ne s'appuyant sur aucun élément objectif ne peut être tenue pour vraie ; que de même, Mmes Geneviève X... et Marie-Noëlle X... épouse C...invoquent une donation faite à Alain X... le 9 avril 1979 et produisent, pour en justifier, une fiche hypothécaire au nom du défunt René X..., mentionnant une donation à X... né le 25 décembre 1941 ; que ce document ne précisant pas la désignation du bien objet de la donation, ne peut justifier le recours à un expert ; que par ailleurs, il résulte de la déclaration de Geneviève Y... en date du 20 juin 2001 que ses fils, Michel X... et Alain X... ont eu l'équivalent de leur salaire comme aides familiaux pour leur installation comme agriculteur, ce en compensation de la valeur des contrats de mariage de ses filles, Monique et Nicole X... ; qu'au surplus, il n'est pas établi que la complexité du litige commande le recours à un expert alors que le notaire peut tout à fait procéder à l'évaluation des avantages éventuellement consentis par le défunt et peut, conformément à l'article 136 du code de procédure civile, demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission et rendre compte au juge des difficultés rencontrées en sollicitant toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; que dès lors la demande d'expertise afin d'évaluer les avantages perçus sera rejetée ; QUE sur la créance de salaire différé, conformément à l'article 146 du code de procédure civile précité, la demande d'expertise pour le calcul des créances de salaire différé doit reposer sur des éléments sérieux de nature à démontrer l'existence d'un droit de créance au profit de celui qui s'en estime bénéficiaire ; que pour bénéficier d'une créance de salaire différé, le demandeur doit remplir les conditions énoncées aux articles L 321-13 et suivants du code rural qui dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que la preuve de la participation à l'activité agricole pourra être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce Mme Monique X... épouse D...peut solliciter une créance de salaire différé à compter du 24 septembre 1955, date de ses 18 ans ; que pour en justifier, Mme Monique X... épouse D...produit un certificat du maire de la commune de MONTIGNY LE FRANC en date du 18 novembre 1998 indiquant que celle-ci a travaillé comme aide familiale sur l'exploitation de son père X... René, située à MONTIGNY LE FRANC pendant la période du 1er juillet 1953 au 22 novembre 1958 ; que selon une attestation MSA en date du 29 décembre 2009, cette dernière a totalisé 13 trimestres au titre des salariés non agricoles en tant qu'aide familial dans l'Aisne du 24 septembre 1955 au 22 novembre 1958, qu'elle verse en outre une attestation sur l'honneur émanant d'elle-même ; qu'or ces pièces ne suffisent pas à démontrer sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents dès lors qu'il n'existe aucun témoignage sur la nature précise des tâches effectuées par Mme Monique X... épouse D...dans l'exploitation agricole de son père ; que par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle na pas été associée aux bénéfices et aux pertes ni reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que pour sa part, Mme Nicole X..., épouse E...peut solliciter une créance de salaire différé à compter du 6 septembre 1957, date de ses 18 ans ; qu'elle produit, pour en justifier, une attestation sur l'honneur qui émane d'elle et ne peut emporter la conviction, outre une attestation de la MSA en date du 7 mars 2008 qui ne peut suffire à démontrer sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents ni l'absence de contrepartie financière à cette collaboration ; que dès lors, la demande d'expertise pour l'évaluation des créances de salaire différé sera rejetée ; ALORS, DE PREMIÉRE PART, QUE toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que la cour retient, pour dire que les exposantes ne fournissaient pas une désignation précise des parcelles données à bail le 12 juillet 1989, que si les références cadastrales de cellesci figurent dans l'acte, il n'est pas certain qu'elles soient toujours exactes, des remaniements ayant pu être faits ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'au soutien de leur demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers dépendant de l'actif successoral, les exposantes ont produit en appel un extrait cadastral concernant l'immeuble d'ORIGNY, pièce numérotée 16 selon bordereau annexé à leurs conclusions récapitulatives n° 4 ; qu'en se bornant à faire sienne la motivation des premiers juges retenant que la désignation de l'immeuble d'ORIGNY ne résultait d'aucun pièce du dossier des demanderesses, sans même examiner cet élément de preuve produit pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIÉME PART, QUE toute décision de justice doit, à peine de nullité être motivée ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tirés des attributions présentées comme naturelles des notaires liquidateurs, sans rechercher, in concreto, si Monsieur B..., notaire liquidateur désigné, présentait les compétences nécessaires pour procéder aux évaluations des biens immobiliers spécifiques dépendant de l'actif successoral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE pour débouter les exposantes de leur demande d'expertise, la cour d'appel retient encore, par adoption des motifs du jugement, que la fiche hypothécaire produite pour justifier de la donation faite à Alain X... le 9 avril 1979 ne précisant pas la désignation du bien objet de la donation, ne peut justifier le recours à un expert ; que la lecture attentive de cette fiche hypothécaire révèle que l'immeuble est désigné, au droit de la mention relative à l'acte de mutation, par un numéro, le 9, qui renvoie à un tableau précisant sa situation cadastrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les mentions, claires et précises, de cet élément de preuve et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'aux termes de l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, tel que modifié par l'article 14-1° du décret du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article 11 du décret du 9 décembre 2009, remplaçant l'aliéna 1er de l'article 954 du code de procédure civile par deux alinéas dont le second dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en application de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 9 décembre 2009, seule applicable à la cause, l'appel ayant été formé par déclaration du 25 novembre 2010, la cour est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions, quel que soit leur emplacement ; que dès lors, en se fondant, pour débouter les exposantes de leur demande d'expertise, sur l'absence de demande de rapport des libéralités dans le dispositif de leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 al 1er susvisé et l'article 954 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile par fausse application ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'au soutien de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise ayant pour objet, notamment, leur créance de salaire différé, les exposantes ont produit devant la cour d'appel plusieurs nouvelles pièces, numérotées 21 à 28 selon bordereau annexé à leurs conclusions récapitulatives n° 4 ; qu'en se bornant à faire sienne la motivation des premiers juges, sans même examiner ces éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE, SUBSIDIAIREMENT, une demande, présentée dans le dispositif des conclusions, de désignation d'un expert chargé de préciser les avantages qu'auraient perçus des héritiers, et de chiffrer lesdits avantages à réintégrer dans la succession, saisit le juge d'une demande au fond sur ces points ; que pour débouter Mmes X... de leur demande d'expertise ayant pour objet les avantages consentis à leurs cohéritiers, la cour d'appel a retenu qu'elles ne demandaient pas le rapport de ces prétendues libéralités dans le dispositif des conclusions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 954 al 2 du code de procédure civile. Le cinquième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement entrepris, déclaré Mesdames Monique et Nicole X... irrecevables en leur demande de voir déclarer inopposable à leur égard le bail à ferme conclu le 12 juillet 1989 au bénéfice de Madame Géraldine A...; Aux motifs que le 12 juillet 1989, Mme Veuve Geneviève X... a donné à bail rural à Mme Géraldine A..., veuve de son fils Alain, diverses parcelles de terres dépendant de la succession pour une contenance totale de 19 ha situées sur diverses communes de l'Aisne ; que dans leurs écritures de première instance Mmes Monique et Nicole X... ont demandé au tribunal de leur « donner acte » de l'inopposabilité de ce bail au partage ; qu'à juste titre le premier juge, relevant qu'une demande de « donner acte » ne constitue pas une demande judiciaire au sens de l'article 4 du cpc, les a déclarées irrecevables en cette réclamation ; que devant la cour ces mêmes parties demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, de « dire et juger » que ce bail leur est « inopposable » dans le cadre du partage ; que cette demande nouvelle n'est pas arguée d'irrecevabilité de ce chef par les autres parties ; que toutefois elle est contestée sur le fond par l'ensemble des parties constituées qui concluent au rejet de la demande ; qu'à l'appui de leur demande d'inopposabilité, Mmes Monique et Nicole X... exposent (concl. p. 15) que ce bail a été conclu par leur mère alors qu'elle était usufruitière, du fait du décès de son mari, des terres en question alors que les dispositions de l'article 595 du code civil prohibent la constitution de baux ruraux par l'usufruitier sans le concours des nupropriétaires ; qu'or, il est constant que, du fait du décès de leur père, les demanderesses étaient, pour partie du moins, nu-propriétaire de ces terres ; que cependant, la cour, conformément aux moyens des autres cohéritiers, relève que la sanction de l'article 595 du code civil n'est pas l'« inopposabilité » mais la nullité du bail ; qu'or cette nullité n'est pas demandée ; que quand bien même il ne s'agirait que d'une impropriété sémantique, le fait que cette nullité soit relative et ouverte seulement à un nu-propriétaire n'exclut pas que, si elle est prononcée, ses effets s'imposent à tous et notamment emportent la fin au bail ; que dans ces conditions, il incomberait, pour le moins, que la preneuse, Mme Géraldine A..., soit appelée à la cause, ce qui n'est pas le cas ; que la demande est donc irrecevable de ce fait (arrêt p. 3 & 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la recevabilité d'une action en justice n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bienfondé ; que dès lors, en retenant, pour dire les exposantes irrecevables en leur demande d'inopposabilité du bail du 12 juillet 1989 dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur et Madame René X..., que la sanction de l'article 595 du code civil n'est pas l'inopposabilité mais la nullité du bail, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions récapitulatives n° 4, p. 16, pénult. §), les exposantes indiquaient qu'« il n'est pas question de faire annuler le bail du 12 juillet 1989, mais simplement de le rendre inopposable aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur et Madame René X... » ; que dès lors, en retenant, pour dire les exposantes irrecevables en leur demande d'inopposabilité, que la recevabilité d'une demande de nullité du bail rural, en application de l'article 595 alinéa 4 du code civil, est subordonnée à la mise en cause du preneur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

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