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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1999, qui, pour recel, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a rejeté sa demande d'exclusion de la condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 311 et 321-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z... coupable de recel de vols aggravés par deux circonstances et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois dont dix mois assortis de sursis ;
"aux motifs, d'une part que, s'il est vrai que les meubles ont été achetés par le prévenu à des prix normaux, que des chèques ont été remis par Patrick Z... à Henri D..., que la plupart des achats ont été mentionnés sur le livre de police du magasin du prévenu et que certains meubles volés par Henri D... ont été exposés dans le magasin de Monce-en-Velin, il n'en demeure pas moins que l'examen des documents révèle une méconnaissance délibérée des dispositions imposant aux antiquaires et brocanteurs la tenue d'un registre d'objets mobiliers ; que la comparaison des données du registre et celles figurant sur les feuillets en bristol et les feuilles volantes fait apparaître que sur les 41 personnes auxquelles Patrick Z... a acheté des objets mobiliers entre le 30 octobre 1996 et le 22 février 1997, les sommes payées pour 19 d'entre elles ont été volontairement minorées sur le registre officiel ;
qu'au cours de cette période, en paiement des 50 lots achetés à Henri D..., le prévenu lui a remis en espèces une somme de 33 900 F en sus de la somme de 80 200 F inscrite sur le registre ; que dix achats de Patrick Z... à Henri D... effectués entre le 25 novembre 1996 et le 15 février 1997 n'ont pas été reportés sur le registre ; que treize achats faits auprès d'Henri D... n'ont pas simplement été minorés en prix comme cela a été constaté pour la moitié des lots achetés par le prévenu, mais ont été purement et simplement dissimulés ;
"et aux motifs, d'autre part, que Patrick Z... n'a pas eu la probité de son collègue M. B..., antiquaire à Loudin, qui s'étant vu proposer des meubles volés par le nommé Desbourdes a refusé car il a tout de suite compris que la marchandise devait être volée ; que Patrick Z... qui s'est déjà écarté des règles de sa profession en tenant un registre de police non sincère, a accepté de la part d'Henri D... des livraisons de meubles dont la fréquence fin 1996 et début 1997 était sans rapport avec les ressources et le mode de vie d'un homme qu'il connaissait depuis de nombreuses années ; qu'ayant acquis la conviction qu'Henri D... lui vendait des objets volés, il a pris la précaution de ne pas faire apparaître sur son registre un nombre non négligeable d'entre eux ou de faire croire qu'il les avait achetés en ventes publiques ;
"alors, d'une part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ;
qu'en l'espèce Patrick Z... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir sciemment recelé, courant janvier, février et mars 1997, divers objets mobiliers appartenant seulement à Mme C..., à MM. X... et A... et provenant de vols commis par effraction et en réunion au domicile des propriétaires ;
qu'en retenant néanmoins dans les liens de la préventions Patrick Z..., pour avoir, entre le 30 octobre 1996 et le 31 décembre 1996, acheté d'autres lots à Henri D... dont l'existence a été purement dissimulée et dont le paiement a été réalisé en espèces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de recel de chose ne saurait être constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse mais suppose une mauvaise foi qui consiste en la connaissance certaine de l'origine délictueuse de la chose, mauvaise foi qui ne peut être établie qu'à partir d'éléments concrets, précis et personnels au prévenu ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi de Patrick Z... d'une comparaison avec la réaction d'un autre antiquaire qui ne connaissant pas le chineur qui lui proposait des meubles a refusé de les acquérir, de la fréquence anormale des cessions faites par Henri D... en quelques mois et des dissimulations afférentes à ces achats sur son registre de police, la cour d'appel n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse des meubles qu'il avait l'habitude d'acheter à cet intermédiaire et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des seuls faits de recel visés par la prévention ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, pour le surplus, remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que l'élément intentionnel du délit était caractérisé à l'encontre du prévenu, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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