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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.505

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse C..., demeurant villa Bellegarde, Bennesse-Marenne, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens d'Agnès B..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. Francesco A..., demeurant via Peri 9A, CH-6901 Lugano, pris ès qualités d'exécuteur testamentaire de Jean-Dominique Z..., décédé, 2 / de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1131 du Code civil ; Attendu que Mme C..., agissant en qualité d'administratrice judiciaire des biens de Mme Agnès B..., a fait assigner M. X... en soutenant qu'il avait été définitivement condamné du chef de détournement de sommes appartenant à celle-ci, que ces sommes investies en valeurs mobilières et placées sur un compte ouvert à la Société de banque suisse à Vevey, ont produit des revenus dont Mme Agnès B... a été privée, et en demandant qu'il soit condamné à restituer la totalité des fonds et valeurs figurant à ce compte ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 13 novembre 1986 que M. X..., coupable d'abus de confiance à l'égard de Mme Agnès B..., l'était également de complicité du délit d'achat de vote reproché à M. Z... et de recel de la somme qu'il savait provenir de ce délit ; qu'il résulte des énonciations de ce même arrêt que Mme Agnès B... a participé en connaissance de cause à la commission des faits, et que, dans une action en revendication engagée contre M. Z... devant le tribunal civil du district de Vevey, Mme C... a soutenu qu'il avait remis à Mme Agnès B... les fonds actuellement déposés auprès de la Société de banque suisse, afin d'obtenir qu'elle vote pour lui lors d'une assemblée générale du 30 juin 1977, de sorte que Mme C... ne pouvait se prévaloir d'un intérêt légitime à la réintégration dans le patrimoine de son administrée du produit d'une action délictueuse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le mandat donné par Mme Agnès B... à M. X... n'était pas en lui-même illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz