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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-12.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.148

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2001), que M. X... était le gérant de la société Literie 06 (la société), dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 18 novembre 1994 avec fixation de la date de cessation des paiements au 20 mai 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la moitié des dettes sociales, alors, selon le moyen : 1 / que si elle constitue une faute de gestion, la poursuite d'une exploitation déficitaire ne peut être déduite de la constatation d'un état de cessation des paiements préexistant ; qu'en fondant la poursuite de l'exploitation déficitaire reprochée sur l'état de cessation des paiements de la personne morale lors de l'entrée en fonction de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 2 / que pour justifier la condamnation du dirigeant social à combler l'insuffisance d'actif de la personne morale, le juge doit établir que la faute de gestion de ce dirigeant a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en déclarant que l'absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements et la poursuite de l'exploitation déficitaire avaient nécessairement concouru à l'insuffisance d'actif, sans établir en fait le lien de causalité prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que sa gestion avait permis une diminution conséquente du passif social et que le liquidateur, sur lequel reposait la charge de la preuve, ne démontrait pas que les fautes qu'il lui imputait durant cette gestion, avaient contribué à l'insuffisance d'actif social ; qu'en s'abstenant à répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée sur l'assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements avait été fixée par le tribunal au 20 mai 1993 tandis que M. X..., qui s'était abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, avait poursuivi l'exploitation déficitaire jusqu'en novembre 1994, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le dirigeant n'a pris aucune mesure pour reconstituer les capitaux propres de la société, ce qui aurait permis de réduire l'insuffisance d'actif ; qu'ayant par ces seuls motifs caractérisé les fautes de gestion du dirigeant social et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée à laquelle ces fautes ont contribué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions évoquées à la troisième branche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que du fait des mesures qu'il avait prises pour redresser la société, le seul exercice comptable, intervenu sous sa gérance, avait été clôturé sur un résultat bénéficiaire de sorte que cette circonstance pouvait être prise en considération avant de prononcer la mesure facultative de faillite personnelle sollicitée par le liquidateur ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'absence de déclaration de cessation des paiements n'était pas fondée sur un espoir justifié de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait prévu par l'article L. 625-5, 5 , du Code de commerce suffit à justifier le prononcé d'une faillite personnelle ; que la cour d'appel, qui a prononcé cette mesure en raison de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz