AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Intrum Justitia GRC de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Udeco diffusion ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société FICA aux droits de laquelle se trouve la société Udeco diffusion a consenti à M. X... un prêt destiné à renforcer le fonds de roulement de la société Vaucluse diffusion meubles ; que M. X... n'ayant pas intégralement remboursé les échéances, le liquidateur de la société Udeco diffusion l'a assigné en paiement du solde du prêt ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 janvier 2001) d'avoir accueilli la demande ;
Attendu d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que la cour d'appel a estimé que le prêt litigieux avait été consenti personnellement à M. X... ; qu'ensuite, la cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la remise des sommes prêtées, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Intrum Justitia GRC la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.