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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.611

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aomar Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Simone, Léonie Z..., épouse X..., demeurant 35, avenue du Président Wilson, 94450 Limeil-Brévannes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mai 1998, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Aomar Y..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 10 décembre 1996, par la cour d'appel de Paris, 16e chambre, section A, au profit de Mme Simone X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Aomar Y... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz