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N° U 18-86.638 FS-N
N° 3424
AB8
4 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'AMIENS tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Compiègne contre M. A... Z... du chef d'outrage à magistrat ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motif de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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