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Cour de cassation, 25 octobre 2005. 05-80.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.944

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Dominique Y... et Cédric Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Cédric Z... et Jean-Dominique Y... du chef de diffamation envers un particulier et a débouté Jean-Jacques X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'action civile ; "aux motifs que l'article incriminé fait état de ce que l'ex-président Jean-Jacques X... aurait "orchestré une tourmente" au sein de Back 90 et aurait été " limogé " ; que d'autres articles de presse publiés dans d'autres journaux et produits aux débats relatent en d'autres termes : " réunion au Back 90 : le président sortant s'est fait purement et simplement sortir " " Jean-Jacques X... savait que lors de l'assemblée générale, on ne lui ferait aucun cadeau ; des craintes fondées puisqu'il se trouve aujourd'hui destitué " " des remous qui ont conduit à l'exclusion de l'ancien président " ; qu'il ressort desdits comptes rendus de presse qu'il existait une ambiance délétère au sein de ladite association et qu'aux termes de l'assemblée générale du 23 novembre 2002, qui s'est tenue dans un climat tendu, Jean-Jacques X... n'a pas été réélu (8 voix), alors que les autres candidats recueillaient 15, 16 et 17 voix ; que le terme " limogé " (cf dictionnaire Robert) est parfaitement synonyme de ceux de "destitué" ou " révoqué " employés par d'autres journaux, lesquels n'ont pourtant pas été inquiétés ; qu'en outre, tous ces termes reflètent la dure réalité pour l'ex-président Jean-Jacques X... ; que, concernant la "tourmente orchestrée" et l'examen du climat qui régnait à Back 90, cette expression à caractère polémique n'est absolument pas diffamatoire mais relève de l'exercice de la liberté critique du fonctionnement de cette association lorsqu'elle était dirigée par Jean-Jacques X... ; "1 ) alors que constitue une diffamation, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de son auteur, de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que le juge ne peut se prononcer d'office sur la bonne foi, en l'absence de moyen du prévenu, tendant à invoquer et à démontrer celle-ci ; qu'en décidant que les termes de l'article de presse litigieux relevaient de l'exercice de la liberté de critique du fonctionnement de l'association Back 90 dirigée par Jean-Jacques X..., bien qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué l'exception de bonne foi pour sa défense, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2 ) alors que la légitimité du but d'information ne dispense pas le journaliste de ses devoirs de prudence et d'objectivité dans l'expression de sa pensée ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les termes " limogé " et " tourmente orchestrée ", qui avaient été utilisés dans l'article litigieux se référant à Jean-Jacques X..., n'étaient pas diffamatoires, que ces termes s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice du droit de critique de l'auteur de l'article, sans rechercher si l'auteur avait fait preuve, dans la rédaction de son article, de prudence et d'objectivité dans l'expression de sa pensée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que porte atteinte à l'honneur ou à la considération du président d'une association et constitue une diffamation à son égard, le fait d'écrire qu'il est à l'origine " d'une tourmente orchestrée " au sein de l'association et qu'il aurait été "limogé" ; qu'en décidant néanmoins que ces termes étaient dépourvus de caractère diffamatoire et relevaient de l'exercice du droit de critique de l'auteur de l'article, au motif inopérant tiré de ce que d'autres articles auraient été rédigés en termes équivalents sans que des poursuites aient été engagées, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a estimé, à bon droit, qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz