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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-14.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.713

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mai 1983) que la société Clinique de Provence a acquis avec d'autres créanciers de la société Clinique de Gardanne, le 10 juillet 1964, l'immeuble et le fonds de commerce de cette dernière société ; qu'elle a alors acquitté les frais d'adjudication d'un montant de 429.803 francs ; que ce fonds de commerce de cette clinique a été apporté le 15 septembre 1970 à la société Clinique de Provence seule pour un prix de 1.044.225 francs sur lesquels les droits d'enregistrement ont été acquittés ; que l'administration des impôts a estimé en 1977 que le fonds de commerce avait fait l'objet d'un apport mixte comportant un apport pur et simple de 1.044.225 francs et un apport à titre onéreux de 429.803 francs correspondant à la prise en charge par la société Clinique de Provence d'une partie du passif des apporteurs ; Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir débouté la société Clinique de Provence de sa demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'apport à titre onéreux comporte une contrepartie indépendante des risques sociaux et s'analyse comme une vente faite par l'apporteur à la société bénéficiaire ; qu'il est, à ce titre taxable ; qu'il n'y a donc apport à titre onéreux que dans la mesure où le paiement d'un prix à la charge de cette société constitue la contrepartie de l'apport ; qu'en présence de deux opérations indépendantes, échelonnées dans le temps et dont rien ne révèle qu'elles aient un lien entre elles, il appartient à l'administration de démontrer que l'une était la contrepartie de l'autre ; qu'il résulte du jugement attaqué que le règlement des frais d'adjudication est de six ans antérieur à l'apport ; que les juges du fond constatent, en outre, que l'acte d'apport ne révèle nullement l'existence de leur prise en charge par la société bénéficiaire, et donc du lien entre cette prise en charge et l'apport ; qu'ils ne relèvent aucun indice permettant de le penser ; que, dès lors, le jugement attaqué ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civle et 714-1 bis ancien et 1827 du Code général des impôts, déclarer que la prise en charge des frais d'adjudication en 1964 devait être considérée comme un apport à titre onéreux, réalisé en 1970, faute par la société bénéficiaire d'établir clairement la cause de cette prise en charge ; et alors, d'autre part et subsidiairement, que le jugement attaqué constate que le fonds apporté appartenait indivisément à la société bénéficiaire de l'apport et aux apporteurs ; que, dès lors, le paiement d'une partie des frais d'adjudication incombait personnellement à cette dernière société, qui n'a pu prendre en charge que la part dont le règlement devait être supporté par ses co-indivisaires ; qu'en considérant comme apport à titre onéreux la somme de 429.809 francs, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait, ainsi que l'exposaient les conclusions dont le Tribunal était saisi, la totalité des frais d'adjudication, sans, au moins, s'expliquer sur ce point, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 714-1 bis ancien et suivants du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a relevé que les frais d'adjudication avaient été comptabilisés non dans un compte de charges mais dans un compte frais d'enchères entrant dans la catégorie des frais d'acquisition et d'immobilisation ; qu'en l'état de ces seules constatations, et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, le Tribunal a pu estimer qu'il s'agissait d'une charge constituant des frais d'acquisition ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement attaqué que la société Clinique de Provence ait fait valoir qu'une fraction des frais d'adjudication lui incombait personnellement et ne pouvait donc constituer un apport ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est donc nouveau et irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz