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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° B 17-31.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hervé X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Frédérique X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Hervé X... et de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hubert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Hervé X... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande en partage de M. Hervé X... ;
Aux motifs que, « Mr Hubert X... estime que la demande en partage, formée à titre subsidiaire par son fils Hervé, est irrecevable faute de respect des termes de l'article 1360 du code de procédure civile selon lesquels, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A l'égard de Mr Hubert X..., qui seul conclut à l'irrecevabilité de la demande en partage, les prescriptions de l'article 1360 ne doivent pas s'appliquer à l'assignation introductive d'instance, dans laquelle Mr Hervé X... ne formait aucune demande, même à titre subsidiaire, de partage, mais (selon les éléments du dossier de première instance en possession de la cour) aux dernières conclusions de celui-ci devant le tribunal (conclusions n° 3 du 7 août 2015).
Or aux termes de ces conclusions, Mr Hervé X... fait un descriptif sommaire du patrimoine à partager (le prix de vente des deux immeubles), précise ses intentions quant à la répartition des biens (son calcul de ses droits), indique les diligences en vue de parvenir à un partage amiable (sa lettre recommandée du 29 octobre 2016 à son père).
La demande en partage est donc recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés que :
« Monsieur Hubert X... conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il n'y aurait, dans l'acte introductif d'instance, aucun descriptif sommaire des biens dépendant de la succession de sa mère ni mention de quelconques diligences d'un partage amiable sur la valeur des nues-propriétés des maisons.
L'article 1360 du code civil prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le manquement aux dispositions de l'article précité est sanctionné par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, au terme de son acte d'assignation et de ses dernières conclusions, Monsieur Hervé X... précise que la succession de Madame Z... A... épouse X... renfermait au jour de la déclaration de succession une maison sise à [...], une maison sise à [...] et la nue-propriété de diverses parcelles de terres exploitées.
Par ailleurs, il mentionne dans ses écritures un courrier adressé à son père en date du 17 août 1990 puis divers courriers au cours de l'année 2012 aux termes desquels il sollicitait de M. Hubert X... règlement des sommes lui revenant au titre de la vente des deux biens immobiliers litigieux ce qui peut s'analyser en une demande de partage partiel.
Ainsi si l'acte d'assignation ne précise pas que la succession renfermait quelques faibles liquidités, il détaille néanmoins de manière sommaire le patrimoine à partager, la demande ne portant que sur le prix de vente des biens immobiliers situés pour l'un à [...] et pour l'autre à [...]. Le même acte décrit parfaitement les démarches accomplies par Monsieur Hervé X... pour aboutir à un partage amiable des prix de vente, démarche qui n'ont reçu aucune réponse de la part de Monsieur Hubert X... de sorte que l'action engagée par le requérant doit être déclarée recevable » ;
Alors que, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en se bornant à relever que M. Hervé X..., dans ses conclusions d'appel, indique les diligences en vue de parvenir à un partage amiable (sa lettre recommandée du 29 octobre 2016 [en réalité 2012] à son père), sans procéder à la moindre analyse de cette lettre recommandée, ni relever la nature des diligences réellement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'intégralité des prix de vente des immeubles situés à [...] et à [...] a été détournée par M. Hubert X... au détriment de ses deux enfants Hervé et Frédérique X..., et d'avoir dit que M. Hubert X... doit rapporter à la succession de son épouse Z... la somme représentant la valeur en nue-propriété de ces deux immeubles ;
Aux motifs que, « Nonobstant les allégations de Mme Frédérique X..., il est constant, aux termes des actes de vente du 17 septembre 1984 et du 21 mars 1989, du courrier de M. Hervé X... à son père le 25 décembre 1988, et des courriers de Mme Frédérique X... à son père le 10 décembre 1988 et à son frère Hervé le 31 mai 2014, que ces derniers ont donné leur consentement à la vente par leur père des biens de [...] puis de [...], au moyen de procurations pour vendre annexées aux actes authentiques et visées dans ces derniers.
Toutefois, contrairement aux affirmations de M. Hubert X..., contestées à juste titre par ses enfants, ces derniers n'ont pas donné leur accord pour le remploi des prix de vente des biens sis à [...] et à [...], ni pour l'acquisition du bien sis à [...].
Il résulte en effet des termes de la procuration de M. Hervé X... annexée à l'acte de vente du 17 septembre 1984 et des procurations de ce dernier et de sa soeur Frédérique, annexées à l'acte de vente du 21 mars 1989, qu'il y a été seulement "donn[é] plein pouvoir à [s]on père Mr X... Hubert pour la vente de la maison de [...] et encaisser le prix" et de "convenir du mode et des époques de paiement du prix, le recevoir en principal et intérêts, soit comptant, soit aux termes convenus ou par anticipation (...) de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance ou décharge, reconnaître s'il y a lieu tous paiements antérieurs, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie (...) À défaut de paiement, exercer toutes poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention de tous jugements et arrêts, produite à tous ordres et distributions, toucher le montant de toutes colocations", ce qui ne constitue qu'une formulation très générale en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires aux ventes, sans qu'il puisse en être déduit, ni non plus de leur silence pendant 22 ans, leur accord pour le remploi des fonds dans l'acquisition d'un nouveau bien.
L'argument de M. Hubert X..., tiré de l'existence d'un quasi-usufruit, ne saurait non plus prospérer, la déclaration de succession suite au décès de Mme Z... X... établissant au jour du décès l'existence de divers biens, tant immobiliers, que mobiliers, de sorte que son conjoint survivant n'a pu exercer de quasi-usufruit légal que sur les deniers, à l'exception des biens immobiliers, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage, et sur lesquels il n'a pu exercer qu'un usufruit, la donation entre époux et l'acte d'option ne prévoyant pas d'autoriser l'usufruitier à disposer des biens de la succession à charge d'en restituer l'équivalent, et les termes susvisés de la procuration de M. Hervé X... annexée à l'acte de vente du 17 septembre 1984 et des procurations de ce dernier et de sa soeur Frédérique, annexées à l'acte de vente du 21 mars 1989, très généraux, n'étant pas suffisants à caractériser un quasi-usufruit conventionnel.
Si Mme Frédérique X... ne justifie pas de ses allégations concernant les difficultés financières rencontrées par son père en 1988 et le devenir du prix de vente, M. Hubert X... contredit son allégation selon laquelle les fonds issus de la vente du 17 septembre 1984 auraient servi à rénover entièrement la maison de [...] vendue par la suite en 1989, en produisant un registre manuscrit de comptabilité familiale, détaillant des achats de fournitures et de main d'oeuvre, sans identification de bien immobilier, pour une période antérieure à la vente de 1984, du printemps 1982 au 22 septembre 1984.
L'appelant échoue également à démontrer que M. Hervé X... aurait été débiteur envers lui, ce qui est contesté par ce dernier.
Il convient encore de relever, dans les actes authentiques de vente du 17 septembre 1984 et du 21 mars 1989 et les extraits de la comptabilité du notaire instrumentaire, qu'il n'a pas été procédé à une répartition des prix de vente, seul un "M. X..." ayant perçu le solde du prix de vente de la maison de [...] le 21 septembre 1984, et M. Hubert X... ayant perçu seul le solde du prix de vente de la maison de [...] le 22 mars 1989, celui-ci reconnaissant lui-même dans ses écritures, en page 10,"l'absence de mention d'une répartition du prix (...) dans les actes de vente des maisons en 1984 et 1989 conforté Monsieur Hubert X... sur l'absence d'une quelconque créance échue", confirmant son appropriation des fonds indivis, alors qu'il y a bien eu une vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété, les différentes quotes-parts de propriété des vendeurs étant clairement explicitées dans les actes de vente, notamment aux paragraphes "Plus-values" et "Origine de propriété".
Enfin, il n'est pas contesté que le bien existant actuellement et sis [...] , domicile de l'appelant, est sa propriété exclusive, Maître B..., notaire, écrivant à M. Hervé X... le 3 mai 2012 "A la suite de cette dernière vente votre père a fait l'acquisition d'une maison où il réside actuellement qui a été acquise en son nom", M. Hubert X... affirmant lui-même dans ses écritures avoir acquis cette maison, et l'hypothèque judiciaire provisoire ayant été prise par M. Hervé X... sur ce bien, contre M. Hubert X... seul, selon le bordereau d'inscription hypothécaire.
Il suit de ce qui précède que l'intégralité du prix de vente des deux maisons qui étaient en indivision entre le père et des deux enfants en nue-propriété a été détournée par le père au détriment de ses deux enfants, qui se trouvent ainsi frustrés de leurs droits indivis » ;
Alors que, lors de l'aliénation d'un bien grevé d'usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que l'usufruit se reportera sur le prix de vente ; qu'en l'espèce, M. Hubert X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en lui confiant le pouvoir d'encaisser seul le prix de vente des immeubles litigieux, tel que cela résultait clairement des différents pouvoirs datés des 17 septembre 1984 et 21 mars 1989, et en ne réclamant pas le versement de leur part dans ces prix pendant plus de vingt-deux ans, les consorts Hervé et Frédérique X... avaient accepté le report de l'usufruit de leur père sur le prix de vente des immeubles litigieux ; qu'en ne procédant pas à cette recherche susceptible de révéler l'intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621 du code civil.