Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-17.829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.829
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: J 22-17.829
Demandeur(s)
: M. [N] et autre
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Défendeur(s)
: la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes
Côte d'Azur et autre
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50100
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [B] [N],
2°/ Mme [W] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 15 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du- Rhône, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2023
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