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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-83.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-83.000

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE ECONOCOM INTERNATIONAL NV, - LA SOCIETE ECONOCOM LOCATION, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SENLIS, en date du 5 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité ; "et que, d'autre part, la régularité des dénonciations anonymes sur lesquelles l'ordonnance est fondée n'a nullement été établie, de telle sorte que l'ordonnance est insuffisamment motivée et manque de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances ; "aux motifs que, lors des opérations de vérification de comptabilité de la société Econocom Location, l'inspectrice a relevé une quasi impossibilité de suivre les flux physiques et la valeur réelle des marchandises entrant ou sortant des stocks, que les opérations de ventes de matériel d'occasion à la société Diamant ne semblent pas correspondre à une réalité économique eu égard à la valeur des marchandises et au coût du transport et que les informations anonymes recueillies paraissent confirmer les constatations réalisées par le vérificateur ; "alors que le juge doit se déterminer en établissant à partir d'un raisonnement logique et circonstancié que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de telle sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale et viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu, d'autre part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée ; Attendu, enfin, qu'aucun texte n'exige que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que la vérificatrice a relevé une quasi impossibilité de suivre les flux physiques et la valeur réelle des marchandises entrant ou sortant des stocks, que les montants comptabilités de vente de matériels d'occasion sont faibles et ne semblent pas correspondre à une réalité économique eu égard à la valeur des marchandises et au coût du transport, que la valeur nette des stocks après dotation aux provisions pour dépréciation ressortait dans la comptabilité de la société à 79 999 francs pour chacun des deux exercices vérifiés quelles que soient les marchandises physiquement en stock à la clôture de chacun des exercices vérifiés, que la vérificatrice a également relevé, lors de l'examen de la comptabilité de la société, deux opérations importantes en valeur, ayant généré des marges négatives sur ventes ; "alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour objet de faciliter un contrôle fiscal en cours mais de fournir à l'Administration des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure et, qu'en l'espèce, tous les éléments retenus par l'ordonnance, font état de données comptables qui se devaient d'être éclaircies dans le cadre de la vérification de comptabilité en cours, de telle sorte que l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle qui vise à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au cours d'une vérification fiscale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz