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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 30 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
Prud'hommes
No de rôle : 06 / 02411
Monsieur Laurent X...
c /
La S.A. Y... MATÉRIAUX
Nature de la décision : AU FOND
FT / PH
Notifié par LR AR le :
LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 30 OCTOBRE 2007
Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Laurent X..., de nationalité Française, demeurant ...,
Représenté par Maître Véronique LASSERRE loco Maître Michel GADRAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement (F 04 / 3173) rendu le 04 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 05 mai 2006,
à :
La S.A. Y... MATÉRIAUX, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y... domicilié en cette qualité au siège social,...,
Représentée par Maître Pauline MAZEROLLE loco S.C.P. Philippe AURIENTIS-Marjorie SCHNELL & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 26 juin 2007, devant :
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.
*****
Monsieur Laurent X... a été embauché par la S.A. Truant Matériaux comme chef d'agence à Saint-Loubès, au salaire mensuel d'environ 3. 300 € (19. 892 € annuels de base) le 3 novembre 2003.
Il a été licencié le 26 juillet 2004, suite à un entretien préalable du 5 juillet 2004 et dispensé de préavis aux motifs essentiels de l'ouverture d'un " compte client " nonobstant le désaccord de l'employeur, du dépassement des " encours " de ce compte et de leur montant, de l'absence de deux fac-turations, outre la mauvaise gestion des absences de salariés pouvant entraîner des conséquences pour l'entreprise et vis à vis de la clientèle.
Monsieur Laurent X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 17 décembre 2004 pour contester ce licenciement qu'il considère comme abusif dans les termes de la demande suivante :
-treizième mois 2003 : 272 €
-congés payés : 27,20 €
-treizième mois 2004 : 3. 312,47 €
-congés payés sur treizième mois : 331,24 €
-solde congés payés : 1. 834,56 €
-heures supplémentaires : 8. 384,10 €
-indemnité de congés payés afférente : 838,41 €
-prime de participation : 1. 150 €
-prime d'intéressement sur bénéfices courant de l'entreprise (7 %)
-dommages et intérêts pour licenciement abusif : 45. 000 €
-remboursement de frais professionnels : 1. 538 €
-communication des comptes sociaux pour les exercices 2003 et 2004
-pièces justificatives du montant de la réserve spéciale de participation afin de vérification des primes de participation et d'intéressement
-sous astreinte par jour de retard : 200 €
-article 700 du nouveau code de procédure civile : 3. 000 €
-capitalisation des intérêts
-exécution provisoire du jugement à intervenir pour l'intégralité des sommes allouées.
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, par décision du 4 avril 2006, a estimé que Monsieur Laurent X... n'avait pas respecté les instructions de son employeur, que le licenciement était motivé, que ses motifs étaient réels et sérieux ; il a, également, estimé que les heures supplémentaires et les frais n'étaient pas justifiés, il a, également, écarté le surplus des demandes, et il a donc débouté Monsieur Laurent X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 100 € à la S.A. Truant Matériaux (article 700 du nouveau code de procédure civile).
Sur son appel général et dans ses conclusions soutenues à l'audience, Monsieur Laurent X... demande à la Cour de :
-dire et juger abusif le licenciement prononcé.
En conséquence :
-de condamner la S.A. Truant Matériaux à lui payer une somme de 45. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail,
-de condamner la S.A. Truant Matériaux à lui payer :
~ à titre de solde de treizième mois sur l'année 2003, la somme de 272 €,
~ et celle de 27,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
~ à titre de treizième mois pour l'année 2004, la somme de 3. 312,47 € et celle de 331,24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
~ à titre de solde de congés payés dus avant notification du licenciement, la somme de 1. 834,56 €,
~ à titre d'heures supplémentaires, la somme de 8. 384,10 € et la somme de 838,41 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
~ la somme complémentaire de 1. 150 € à titre de solde de prime de par-ticipation sur la base de calcul produit par la Société Truant et, sous réserve que les chiffres avancés par Truant soient exacts,
~ la somme de 1. 538 € à titre de frais professionnels,
~ la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-de condamner la S.A. Truant Matériaux à produire dans les huit jours de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, afin que puissent être vérifiées et calculées de manière définitive les primes de participation et primes d'intéressement,
* ses bilans et comptes de résultats pour les exercices 2003 et 2004,
* le registre unique du personnel et les D.A.D.S. des années 2003 et 2004,
* les pièces justificatives du calcul du montant de la réserve spéciale de
participation et les pièces fixant le montant de la réserve spéciale de participation pour les années 2003 et 2004,
-de réserver les droits de Monsieur Laurent X... en ce qui concerne le solde des sommes qui peuvent lui être dues au titre de la prime de participation et prime d'intéressement après communication des pièces susvisées,
-de dire et juger que l'intégralité des sommes allouées portera intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
-de condamner la S.A. Truant Matériaux aux dépens.
Il conteste, en effet, le premier reproche qui lui est fait d'avoir entamé des relations commerciales avec un client écarté par l'entreprise ; selon lui, la facturation est établie par le siège social et non par lui, et le compte de ce client étant soldé, le motif invoqué à cet égard serait dépourvu de pertinence.
Il estime avoir géré au mieux les absences des salariés, dans la mesure où, notamment, il allègue n'avoir pas eu le pouvoir d'embaucher un salarié dans la mesure où, le siège ne pouvait fournir un personnel de remplacement.
Enfin, il détaille dans ses écritures développées à l'audience les sommes qui lui seraient encore dues par l'entreprise ; il estime à cet égard qu'une lettre du 9 juillet 2003 préciserait qu'il devait bénéficier de primes de participation et d'intéressement qu'il n'aurait jamais touché.
Pour sa part, la S.A. Truant Matériaux, demande à la Cour de constater la réalité " du motif " de licenciement, lequel serait donc régulier et fondé, et, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ; enfin de débouter Monsieur Laurent X... de ses demandes et de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.A. Truant Matériaux estime, en effet, que l'intéressé n'a pas signé la promesse d'embauche (lettre du 9 juillet 2003), alors qu'il était dans les liens contractuels avec une autre entreprise ; que ses droits ne sont donc concrétisés que par le contrat du 3 novembre 2003, qui matérialise l'embauche effective de ce salarié et que ce document ne fait aucune allusion
ni au treizième mois, ni à des primes, et que le contenu du contrat est même différent sur les horaires, le salaire, la période d'essai et que les bulletins de salaires émis à la suite en application de ce contrat n'ont jamais été contestés par le salarié.
Elle maintient qu'elle a refusé que la Société S2PS ait des relations commerciales avec elle à raison d'une clause de non concurrence touchant le salarié (à raison de son précédent emploi) parce que cette société n'était pas dans la " zone de chalandage " de l'agence de Saint-Loubès, ni d'une autre agence de la S.A. Truant Matériaux ; que l'encours demandé était trop élevé par rapport à la solvabilité de ce client selon l'avis de la société d'assurance crédit ;
Or, Monsieur Laurent X... a passé outre le refus de son employeur, et la facturation des livraisons interdites a été, de plus, tardive.
Sur le second grief, la société fait observer que la fiche de poste attribue à l'intéressé les plannings de personnel en tenant compte des absences éventuelles et que, il était démontré, en l'espèce, que tel n'avait pas été le cas comme rappelé dans les développements qui précèdent.
Enfin, la société considère que les heures supplémentaires alléguées ne sont pas justifiées, qu'aucun élément ne vient étayer la demande de l'intéressé et que les frais professionnels en surplus ne sont pas dus, car ceux qui ont été en leur temps justifiés ont été réglés.
A l'audience, Monsieur Laurent X... a demandé que soient écartées des débats, deux pièces communiquées le 18 mai 2007, suite à un renvoi de l'affaire le 20 février 2007.
Motifs de la décision
Sur l'incident de communication de pièces formé par Monsieur Laurent X...
Il convient de rappeler que la procédure étant orale, l'intéressé sur une communication de pièces du 18 mai pour l'audience du 26 juin, a été mis en mesure de s'expliquer le cas échéant sur le contenu de ces pièces au cours des débats ; dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, cet incident sera rejeté.
Sur le licenciement
Sur le grief d'avoir méconnu les instructions de l'employeur sur l'ouverture d'un compte bénéficiant à une entreprise déterminée (Société S2PS) :
En regard de ce grief, qui est établi dans sa matérialité par l'employeur, qui relève de l'exécution de son contrat, Monsieur Laurent X..., ne peut se fonder sur l'appréciation qui lui échappe sur le plan de la compétence, des risques examinés par son employeur via son assurance sur la solvabilité d'un client.
En effet, nonobstant toute indication contraire, le chef d'en-treprise bénéficie, dans le cadre de la direction de son entreprise, du pouvoir de n'accepter les relations commerciales avec une autre entreprise que sous les conditions financières de crédit qu'il accepte de déterminer.
Monsieur Laurent X... a méconnu les instructions de son employeur sur ce point et peu importe que la facturation ait été hésitante, car la ligne de crédit accordé à une entreprise contrairement aux instructions d'un employeur-nonobstant tout détail comptable annexe-est une faute, en réalité une insubordination grave, ce que note l'employeur dans sa lettre de licen-ciement sans en tirer la conséquence qui s'imposerait d'elle-même si les parties n'y avaient pas renoncé, et qui conduirait à examiner le licenciement sous la qualification de la faute grave.
La Cour a pu comprendre pour qu'elle raison le salarié tentait d'exclure des débats les pièces dont il est fait état ci-dessus, sans que cela, d'ailleurs, ait une importance sur le licenciement lui-même, lié par les termes de la lettre de licenciement ; mais dans les correspondances en question provenant d'un précédent employeur-en forme de témoignage-il est indiqué que Monsieur Laurent X... ne respecte pas les règles afférentes au principe de précaution des risques financiers de l'entreprise qui l'employait et que notamment, il accorde volontiers des facilités à l'entreprise S2PS.
Il est inutile de retenir ces éléments en regard du licenciement, même s'ils restent dans le débat, les parties s'en étant emparées, mais il est évident que l'intéressé qui n'a pas respecté les consignes de son employeur dans un contexte qu'il connaissait, notamment par le seul fait de favoriser
-objectivement dans l'espèce-une entreprise s'est, non seulement, placé sur le terrain de la faute mais aussi une exécution déloyale du contrat de travail.
Le premier grief est parfaitement établi et la décision entreprise régulière et bien fondée sur ce point doit être confirmée.
Sur le second grief :
C'est à tort que Monsieur Laurent X... conteste ce grief qui relève de l'exercice journalier de son activité salariale et rémunérée en conséquence ; il est tenu de " gérer les plannings du personnel " ; faute pour lui
de justifier qu'il a rendu compte à son employeur de difficultés insurmontables dans les attributions qui lui étaient confiées, il ne peut reporter ses carences sur de virtuelles responsabilités d'un " siège social " qui n'a même pas été avisé ; le second grief est expressément caractérisé comme l'a justement retenu le premier juge qui a écarté à juste raison les allégations de l'intéressé sur ce point.
Sur les demandes relatives à des primes
Il est établi par les pièces de la procédure, que Monsieur Laurent X... pressé de quitter un employeur qui visait à son encontre des sanctions pour son comportement, a signé un contrat de travail avec la S.A. Truant qui ne lui attribue obligatoirement aucune prime particulière ; ceci étant, il est
acquis que l'intéressé a bénéficié des accords de participation et d'intéressement auxquels la société avait adhéré sur un plan général hors ce contrat particulier.
En l'état des pièces versées aux débats, l'intéressé ne démontre pas que ses droits aient été méconnus, puisqu'il a bénéficié de primes à ce titre calculées selon les critères conventionnels ; sa demande de vouloir examiner les comptes de l'entreprise, pour y puiser une éventuelle réclamation, n'est pas justifiée en l'espèce, aucun élément ne permettant de considérer que l'intéressé soit fondé sur une simple allégation à solliciter une mesure de cet ordre ; ses demandes, à cet égard qui ne sont étayées par aucun élément, seront donc rejetées.
Sur les heures supplémentaires
Les horaires de l'entreprise ne sont pas en eux-mêmes contestés ; d'ailleurs, ils sont repris dans la lettre de licenciement, qui sur ce point, n'est pas critiquée.
Aucun élément ne permet de considérer que Monsieur Laurent X... ait effectué des heures supplémentaires.
En telle matière, le demandeur est simplement tenu de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, puisque pour sa part, l'employeur doit justifier des horaires comme tel est le cas en l'espèce.
Le décompte fourni par Monsieur Laurent X... pour justifier de ses demandes est totalement incompréhensible et manque de précision sur les jours et la raison de ces heures alléguées comme ayant été effectuées en heures supplémentaires par ajustement de cause ; sur ce point également, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les autres demandes
La lecture exhaustive du dossier versé aux débats conduit à considérer que Monsieur Laurent X... a été réglé de son préavis et de ses congés payés.
Aucun élément ne permet de justifier de l'allocation d'un solde de frais professionnels ou de primes supplémentaires ; d'ailleurs dans son propre dossier, l'appelant verse une correspondance de son employeur lui rappelant que s'il règle des frais allégués, Monsieur Laurent X... ne les a pas justifiés ; dans ces conditions, le surplus des demandes de l'intéressé, qui ne reposent sur aucun élément objectif, sera écarté.
La solution du litige étant dégagée et la décision entreprise confirmée pour le tout, il convient de débouter Monsieur Laurent X... de ses demandes formées en cause d'appel.
Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur Laurent X... supportera la charge des dépens d'appel éventuels.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur l ‘ appel principal de Monsieur Laurent X....
Ecarte l'incident de communication de pièces formé par l'appelant.
Déclare l'appel de Monsieur Laurent X... mal fondé et l'en déboute.
Déboute Monsieur Laurent X... du surplus de ses demandes en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Monsieur Laurent X... aux dépens d'appel éventuels.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD