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Cour d'appel, 18 décembre 2012. 10/02746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02746

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Décembre 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02746. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00847 APPELANTE (dans les procédures Nos 10/ 02746, 10/ 02747 & 10/ 02748) Madame Geneviève X... ... 49300 CHOLET représentée par Maître Hélène RABUT, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMES (dans les procédures Nos 10/ 02746 et 10/ 02747) Maître Bruno Y..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CHEYNET & Fils et de la Société BERTHEAS & Cie ... 69003 LYON 03 représenté par Maître Cécile AZOULAY, substituant Maître Pascal GARCIA (CAPSTAN), avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : (dans la procédure no 10/ 02746) Société CHEYNET & Fils (in bonis) Route de Fau BP 7 43240 ST JUST MALMONT représentée par Maître Cécile AZOULAY, substituant Maître Pascal GARCIA (CAPSTAN), avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : (dans la procédure No 10/ 02747) Société BERTHEAS & Cie (in bonis) Parc d'activités Stelytec-B. P. 28 42401 SAINT CHAMON CEDEX représentée par Maître Cécile AZOULAY, substituant Maître Pascal GARCIA (CAPSTAN) INTIME : (dans la procédure No 10/ 02748) Maître Bernard Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FANTEX L'EXTRA SOUPLE ... 69427 LYON CEDEX 03 représenté par Maître Bertrand CREN (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS substituant la SELARL SEIGLE et associés-PRIMALEX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : (dans les procédures No 10/ 02746, 10/ 02747 & 10/ 02748) l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de CHALONS SUR SAONE 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALONS SUR SAONE représentée Maître Bertrand CREN (SARL LEXCAP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Geneviève X..., Mme A... à l'époque, a été engagée par la société Tissage J. Jurine, sise à Le Chambon Feugerolles (42501), en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 1989, à effet au 1er mai précédent, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Elle était chargée de représenter et de vendre des rubans ainsi que des sangles élastiques et rigides auprès des fabricants de vêtements et accessoires de vêtements, hormis ceux listés en annexe, ce sur les départements 14, 61, 50, 29, 22, 56, 44, 35, 53, 72, 49, 85, 45, 41, 37, 79 et 86. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. * * * * Mme X...- A... a signé le 8 juin 2006, à effet au 1er avril précédent, un contrat avec la société Cheynet & fils, sise à Saint Just Malmont (43240), en tant que voyageur représentant placier (VRP) multicartes, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Elle était représentante exclusive en rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, à l'exception des clients déjà gérés par l'entreprise, notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. La société Cheynet & fils a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon suivant jugement du 11 juin 2008, MM. Z... et Y... étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires. Mme X...- A... a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2009, dans le cadre du plan de licenciement collectif pour motif économique initié par l'entreprise, remise lui ayant été faite, dans le même envoi, d'une convention de reclassement personnalisé à laquelle elle n'a pas adhéré. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 17 juillet 2009 aux fins que la société Cheynet & fils, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamnée à lui verser 24 988 euros d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle supporte les dépens, et que la décision à intervenir soit déclarée commune à l'AGS de Chalon sur Saône. Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Cheynet & fils, la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires, via M. Y..., étant nommée commissaire à l'exécution du plan. Le conseil de prud'hommes, suivant jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Cheynet & fils de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de Mme X.... Cette décision a été notifiée à Mme X... le 15 octobre 2010, ainsi qu'à la société Cheynet & fils, à M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et au CGEA de Chalon sur Saône le 18 octobre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2010. L'audience était fixée au 12 décembre 2011. À cette date, l'appelante ayant déposé ses conclusions tardivement, la société Cheynet & fils a sollicité un renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 5 juillet 2012. * * * * Mme X...- A... a signé le 19 mai 2006, à effet au 1er avril précédent, un contrat avec la société Berthéas & cie, sise à Saint-Chamond (42401), en tant que voyageur représentant placier (VRP) multicartes, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, Elle était représentante exclusive en rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, à l'exception des clients déjà gérés par l'entreprise, notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. La société Berthéas & cie a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon suivant jugement du 11 juin 2008, MM. Z... et Y... étant désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires. Mme X...- A... a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2009, à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2009. Ne s'étant pas présentée au dit entretien, lui a été transmise, par courrier, une convention de reclassement personnalisé, à laquelle elle n'a pas adhéré. Elle a été licenciée, pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2009. Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Berthéas & cie, la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires, via M. Y..., étant nommée commissaire à l'exécution du plan. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 mars 2010 aux fins que, l'instance étant jointe aux deux autres engagées contre, d'une part, la société Cheynet & fils, d'autre part, la société Fantex l'extra souple, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, soient fixées au passif de la procédure collective de la société Berthéas & cie : -5 539 euros d'indemnité de clientèle, -6 000 euros de dommages et intérêts ensuite du caractère illicite du licenciement, -2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mention dans la lettre de licenciement des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, au surplus, que : - il soit ordonné à la société Berthéas & cie de lui délivrer un bulletin de salaire et une attestation Assedic destinée au Pôle emploi rectifiés, - la décision à intervenir soit déclarée commune à l'AGS de Chalon sur Saône, - la société Berthéas & cie soit condamnée aux dépens. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a condamné la société Berthéas & cie à lui verser 200 euros d'indemnité pour non-information sur les droits individuels à la formation, mis hors de cause l'AGS, débouté la société Berthéas & cie de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et mis les dépens à la charge de la société Berthéas & cie. Cette décision a été notifiée à Mme X... le 15 octobre 2010, ainsi qu'à la société Berthéas & cie, à M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et au CGEA de Chalons sur Saône le 18 octobre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2010. L'audience était fixée au 12 décembre 2011. À cette date, l'appelante ayant déposé ses conclusions tardivement, la société Berthéas & cie a sollicité un renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 5 juillet 2012. * * * * Mme X...- A... a conclu, à effet au 1er avril 2006, un contrat avec la société Fantex l'extra souple, sise à Flers (61100), en tant que voyageur représentant placier (VRP) multicartes, renvoyant aux dispositions du code du travail propres à la matière ainsi qu'à l'accord national interprofessionnel (ANI) des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975,. Elle était représentante exclusive en rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, à l'exception des clients déjà gérés par l'entreprise, notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85. Elle était rémunérée exclusivement à la commission. Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le 11 juin 2008 une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Fantex l'extra souple, désignant MM. Y... et Z... respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Le 10 décembre 2008, cette procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, MM. Y... et Z... étant maintenus dans leur fonction. Le 27 janvier 2009, il a été ordonné la cession totale de l'entreprise, M. Y..., ès qualités, étant autorisé à procéder au licenciement des salariés non repris. Le 23 juin 2009, a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur. Mme X...- A... a été l'objet d'un licenciement pour motif économique collectif, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2009, remise lui ayant été faite, dans le même envoi, d'une convention de reclassement personnalisé à laquelle elle n'a pas adhéré. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 juillet 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, soient fixées au passif de la procédure collective de la société Fantex l'extra souple o 4 817, 90 euros d'indemnité de clientèle, o 300 euros d'indemnité compensatrice complémentaire de préavis, congés payés afférents inclus, - la décision à intervenir soit déclarée commune à l'AGS de Chalon sur Saône, - M. Z..., ès qualités, soit condamné à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les dépens. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - fixé au passif de la procédure collective de la société Fantex l'extra souple une créance de 300 euros au profit de Mme X... à titre d'indemnité complémentaire de préavis, - donné acte au CGEA de Chalon sur Saône de son intervention, et dit que les condamnations lui sont opposables en tant que gérant de l'AGS dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à Mme X... le 15 octobre 2010, ainsi qu'à M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple et au CGEA de Chalons sur Saône le 18 octobre 2010. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 3 novembre 2010. L'audience était fixée au 12 décembre 2011. À cette date, un renvoi est intervenu sur l'audience du 5 juillet 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées à l'audience du 5 juillet 2012 et reprises oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que : - l'instance contre la société Cheynet & fils soit jointe à celles dirigées contre, d'une part, la société Berthéas & cie et, d'autre part, la société Fantex l'extra souple, - il soit dit et jugé qu'elle a développé la clientèle, - il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - il soit dit et jugé, subsidiairement, que la société Cheynet & fils n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - en conséquence, la société Cheynet & fils soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts, o 24 988 euros d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement, 7 617, 90 euros de solde d'indemnité de licenciement, o 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, la même somme pour non-respect de l'ordre des licenciements, o 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à la société Cheynet & fils de lui délivrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents ci-après dûment rectifiés o un certificat de travail portant mention d'une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité de clientèle, ou, à défaut, de l'indemnité de licenciement, o l'attestation destinée au Pôle emploi avec des mentions identiques à celles des précédents documents, - la société Cheynet & fils soit condamnée aux dépens. Elle fait valoir que : - la jonction s'impose, du fait de la communauté, voire de la confusion, d'intérêts entre les sociétés du groupe Cheynet attraites au litige, - une indemnité de clientèle lui est due, au regard de l'augmentation indéniable du chiffre d'affaires sur son secteur de prospection qui démontre, à lui seul, l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle ; la société Cheynet & fils ne peut, en tout cas, valablement s'en tenir à une comparaison entre le chiffre d'affaires qui était précisé à son contrat de travail et celui, propre aux seuls clients Cheynet & fils, à son départ de l'entreprise ; cette comparaison est, d'une part, réductrice puisqu'elle ne tient pas compte du développement de la clientèle, tant en nombre qu'en valeur, lié à son travail au sein de la société Tissage J. Jurine, d'autre part, contraire aux règles de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que la société Cheynet & fils évoque elle-même la transmission universelle de patrimoine de la société Tissage J. Jurine à la société Cheynet, avec fusion effective au 1er janvier 2006 ; dès lors, la société Cheynet & fils ne peut lui opposer la conclusion d'un nouveau contrat de travail et la clause contenue relative à l'indemnité de clientèle, manifestement destinée à éluder ses droits en la matière et à faire échec à la pleine application des dispositions de l'article L. 1224-1 précité ; par ailleurs, il appartient à la société Cheynet & fils de produire, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, les éléments permettant de confirmer ce développement de la clientèle, et alors, au surplus, que le listing de clients que l'entreprise fournit, qui serait ceux existant à la transmission universelle de patrimoine, est manifestement tronqué ; de plus, il faut tenir compte du fait, qu'au fil du temps, le profil de la clientèle a changé, et que, de plusieurs petits détaillants, l'on est passé à de grosses sociétés qu'elle a amenées, et qui sont source d'un chiffre d'affaires conséquent ; son préjudice lié à cette perte de clientèle, qu'elle a fidélisée et développée pendant vingt ans est indéniable, d'autant que le groupe Cheynet est en situation de quasi-monopole sur ce secteur d'activité ; elle n'a jamais reconnu avoir continué à travailler avec les clients de la société Cheynet & fils, oeuvrant désormais sur un secteur tout différent, soit celui du prêt à porter, - si cette indemnité de clientèle ne lui était pas accordée, elle est en droit de percevoir un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui lui a d'ores et déjà été versée, puisque, c'est par une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, que la société Cheynet & fils lui a fait signer un nouveau contrat de travail ne reprenant pas son ancienneté acquise au service de la société Tissage J. Jurine, - le licenciement pour motif économique qui a été prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse à deux titres o d'une part, la société Cheynet & fils ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué, tout comme la nécessité, en lien avec ce motif économique, de supprimer son emploi ~ alors que l'entreprise allègue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne justifie pas d'une menace réelle sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, se contentant de généralités et, en tout cas, une prétendue baisse de commandes ne constitue pas, en soi, une telle menace, pas plus qu'une mise sous sauvegarde ne peut en justifier ; aussi, et alors que l'entreprise introduit elle-même une certaine incertitude sur le motif économique avancé, évoquant tout d'abord des difficultés économiques puis la nécessité de sauvegarder la compétitivité, et qu'elle fait état d'un certain nombre de chiffres, elle n'a pas pour autant respecté les dispositions des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail relativement aux documents qu'elle se doit de produire dans un certain délai, ce qui permet de conclure que le motif économique allégué n'est pas établi ; finalement, ce que son président a admis lui-même, les licenciements n'ont été effectués que dans le but de réaliser plus de bénéfices encore, au détriment de la stabilité de l'emploi, ~ de même, il est pour le moins curieux, alors qu'il est fait état d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité, de se séparer de ce qui contribue à entretenir cette compétitivité, à savoir la force de vente de l'entreprise, o d'autre part, du fait du non-respect par la société Cheynet & fils de son obligation de reclassement, celle-ci se contentant d'affirmer que tout reclassement était impossible, sans même avoir conduit de quelconques recherches, ce qui est encore confirmé par le fait que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont pas même été appliquées à son égard, o elle démontre son préjudice, - s'il était jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, il n'en demeure pas moins que la société Cheynet & fils n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, puisque ne justifiant pas, objectivement, des points attribués sur la catégorie professionnelle considérée, et d'autant que l'ancienneté qui lui a été appliquée n'est pas celle qui aurait dû être retenue ; dès lors, elle a été licenciée à tort, et peut prétendre à être indemnisée de l'entier préjudice que lui cause la perte de son emploi. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Cheynet & fils, " in bonis ", sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant pour ce qui est des demandes nouvelles de Mme Geneviève X..., que celle-ci en soit déboutée, sauf à prendre acte de ce qu'elle accepte de verser le solde de l'indemnité de licenciement sur la base des calculs de l'appelante, et que la même soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - le licenciement pour motif économique, collectif, qui a touché Mme X... est parfaitement fondé o les difficultés économiques que rencontre le groupe Cheynet sont réelles et sérieuses au regard du contexte, qui a affecté négativement les résultats de chaque société du groupe, étant, quant à elle, plus particulièrement touchée, tous éléments qu'elle a précisément exposés dans la lettre de licenciement ; la réalité de ces difficultés est d'ailleurs corroborée par la mise sous sauvegarde de l'ensemble des sociétés du groupe ; dans ces conditions, sauf à faire preuve de légèreté blâmable, elle n'avait d'autre choix que de procéder à des licenciements pour motif économique et, eu égard à la diminution des commandes, il était par conséquent logique que ces licenciements concernent certains des postes de VRP, o elle a recherché activement, tant en son sein, que dans le groupe, tout poste susceptible d'être proposé à titre de reclassement, ce qui était loin d'être aisé du fait des licenciements pour motif économique prononcés dans d'autres unités, certaines ayant même cessé toute activité ; les registres d'entrées et sorties du personnel qu'elle produit confirment qu'elle n'avait, pour ce qui la concerne, aucun poste disponible, et les autres sociétés pas plus ; il n'y a d'ailleurs pas eu d'embauches postérieures, hormis sur un poste pour lequel Mme X... n'avait pas les qualifications requises, ou alors des embauches extrêmement limitées et à une date lointaine par rapport à son licenciement, - il n'y a pas plus eu violation de sa part des critères d'ordre des licenciements, qui ont été définis en accord avec les représentants du personnel, l'ensemble des dits critères ayant été appliqués à chaque catégorie professionnelle, dont celle des VRP, - Mme X..., alors qu'elle a la charge de la preuve, ne justifie en rien qu'elle réunit les critères lui permettant de prétendre à une indemnité de clientèle, d'autant qu'elle est en possession, et de la liste évolutive de ses clients, et du chiffre d'affaires réalisé auprès d'eux, ce sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008, puisque ces éléments lui ont été régulièrement fournis durant son temps d'emploi ; elle-même, bien que n'y étant pas tenue, démontre qu'elle ne doit aucune indemnité de clientèle, d'autant que la comparaison ne peut se faire, non sur les clients de la société Tissage J. Jurine devenue Cheynet & fils, pas plus sur un chiffre d'affaires global toutes sociétés confondues, mais sur le seul chiffre d'affaires généré par les clients Cheynet, entité faisant certes partie d'un groupe mais intervenant sur un secteur distinct, confiés à Mme X... lors de la transmission universelle de patrimoine de la société Tissage J. Jurine au profit de la société Cheynet, avec celui réalisé par Mme X... au terme du dernier exercice complet de présence dans l'entreprise ; aussi, s'il n'a pas été possible de retrouver le listing des clients de la société Tissage J. Jurine avant que celle-ci n'embauche Mme X..., elle communique néanmoins le montant des commissions perçues par Mme X... au début de son activité chez cet employeur, ce qui permet un calcul et une comparaison entre les chiffres d'affaires, tant en début qu'en fin d'activité, lors de la transmission universelle de patrimoine ; au surplus, Mme X... a expressément reconnu, en première instance, continuer à travailler avec les mêmes clients chez son nouvel employeur, - elle admet que l'indemnité de licenciement n'a pas été déterminée en fonction de l'ancienneté totale de Mme X... et accepte, en conséquence, de régulariser la situation conformément à la demande formulée. ** Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention, tout en prononçant sa mise hors de cause. Elle rappelle : - que du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Cheynet & fils, qui a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde, celle-ci est " in bonis ", sa garantie, dans cette hypothèse, n'ayant pas vocation à s'appliquer, - et, pour mémoire seulement, les limites et les plafonds légaux dans lesquels elle est tenue à garantie. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que : - l'instance contre la société Berthéas & cie soit jointe à celles dirigées contre, d'une part, la société Cheynet & fils et, d'autre part, la société Fantex l'extra souple, - il soit dit et jugé qu'elle a développé la clientèle, - il soit constaté que la société Berthéas & cie n'a pas mentionné sur la lettre de licenciement ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, - il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - il soit dit et jugé, subsidiairement, que la société Berthéas & cie n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - en conséquence, la société Berthéas & cie soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts o 5 539 euros d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement, 1 311, 80 euros de solde d'indemnité de licenciement, o 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, la même somme pour non-respect de l'ordre des licenciements, o 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mention dans la lettre de licenciement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, o 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à la société Berthéas & cie de lui délivrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents ci-après dûment rectifiés o un certificat de travail portant mention d'une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité de clientèle, ou, à défaut, de l'indemnité de licenciement, o l'attestation destinée au Pôle emploi avec des mentions identiques à celles des précédents documents, - la société Berthéas & cie soit condamnée aux dépens. Elle fait valoir que : - la jonction s'impose, du fait de la communauté, voire de la confusion, d'intérêts entre les sociétés du groupe Cheynet attraites au litige, - une indemnité de clientèle lui est due, la société Berthéas & cie ne pouvant valablement se fonder pour conclure au débouté sur la seule comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé en 2006, lors du rachat de la société Tissage J. Jurine par le groupe Cheynet, et celui existant à son départ o d'une part, cette comparaison est réductrice en ce qu'elle ne tient pas compte du développement, tant en nombre qu'en valeur de la clientèle, en lien avec son travail pour la société Tissage J. Jurine depuis 1989, o d'autre part, cette comparaison est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; si elle ignore dans quelles conditions exactes s'est réalisée la transmission universelle de patrimoine de la société Tissage J. Jurine, les intimées n'ayant pas daigné produire l'acte aux débats, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'activité et la clientèle de cette entreprise ont été réparties entre quatre sociétés appartenant au groupe Cheynet, soit les sociétés Berthéas & cie, Cheynet et fils, Fantex l'extra souple et Citex, il faut en déduire que la transmission s'est faite au profit de ces quatre sociétés ; dès lors, la société Berthéas & cie ne peut valablement lui opposer le contrat de travail qu'elle a été dans l'obligation de signer, faute sinon de perdre la clientèle qu'elle avait développée et fidélisée, contrat qui, au surplus, n'est que la reprise des précédentes dispositions contractuelles l'unissant à la société Tissage J. Jurine, et qui avait manifestement pour but d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 précité, notamment quant à l'indemnité de clientèle à devoir ; o enfin, la répartition s'étant opérée entre les quatre sociétés précitées par type de produits, alors qu'un même client peut se fournir auprès des sociétés du groupe pour des produits différents, que ce client peut être référencé différemment d'une société à l'autre, outre que certaines références de clients, et même d'articles, ont changé depuis 1989, il faudrait, ce que seule peut faire la société Berthéas & cie, raisonner par type de produits et reprendre, pour chaque type d'articles qu'elle proposait au nom de chacune des sociétés du groupe Cheynet, les clients qui s'approvisionnaient en ces produits avec le chiffre d'affaires correspondant ; en tout cas, la société Berthéas & cie ne peut prendre pour base d'évaluation des éléments qui n'avaient pas été contractualisés de départ, ainsi le client Protecop ; en toute hypothèse, il y a bien eu, entre 2006 et 2007, une réelle évolution du chiffre d'affaires, qui suffit à démontrer l'augmentation de la clientèle par ses soins, en valeur comme en nombre, o son préjudice lié à cette perte de clientèle, qu'elle a fidélisée et développée pendant vingt ans est indéniable, d'autant que le groupe Cheynet est en situation de quasi-monopole sur ce secteur d'activité, - si cette indemnité de clientèle ne lui était pas accordée, elle est en droit de percevoir un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui lui a d'ores et déjà été versée, puisque, c'est par une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, que la société Berthéas & cie lui a fait signer un nouveau contrat de travail ne reprenant pas son ancienneté acquise au service de la société Tissage J. Jurine, - la société Berthéas & cie était dans l'obligation, en sa qualité d'employeur, appartenant certes au même groupe de sociétés que Cheynet et fils et Fantex l'extra souple, mais néanmoins entité juridique distincte, de mentionner dans la lettre de licenciement qu'elle lui a adressée ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation comme la possibilité de les utiliser ; n'en ayant rien fait, cette entreprise lui a nécessairement causé un préjudice que la somme allouée en première instance ne suffit pas à réparer, et, peu importe qu'elle n'ait pas, de son côté, fait usage des droits notifiés par les deux autres sociétés, - le licenciement pour motif économique qui a été prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse à deux titres o d'une part, la société Berthéas & cie ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué, tout comme la nécessité, en lien avec ce motif économique, de supprimer son emploi ~ alors que l'entreprise allègue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne justifie pas d'une menace réelle sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, d'autant que les faits invoqués à l'appui sont identiques à ceux auxquels s'est référée la société Cheynet et fils pour la licencier, qu'elle se contente, au mieux, de généralités et, en tout cas, une prétendue baisse de commandes ne constitue pas, en soi, une telle menace, pas plus qu'une mise sous sauvegarde ne peut en justifier ; aussi, et alors que l'entreprise introduit elle-même une certaine incertitude sur le motif économique avancé, évoquant tout d'abord des difficultés économiques puis la nécessité de sauvegarder la compétitivité, et qu'elle fait état d'un certain nombre de chiffres, elle n'a pas pour autant respecté les dispositions des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail relativement aux documents qu'elle se doit de produire dans un certain délai, ce qui permet de conclure que le motif économique allégué n'est pas établi, ~ de même, il est pour le moins curieux, alors qu'il est fait état d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité, de se séparer de ce qui contribue à entretenir cette compétitivité, à savoir la force de vente de l'entreprise, o d'autre part, du fait du non-respect par la société Berthéas & cie de son obligation de reclassement, celle-ci se contentant d'affirmer que tout reclassement était impossible, sans même avoir conduit de recherches pouvant être qualifiées de sérieuses, tant en son sein qu'à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, o elle démontre son préjudice, - s'il était jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, il n'en demeure pas moins que la société Berthéas & cie n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, puisque ne justifiant pas, objectivement, des points attribués sur la catégorie professionnelle considérée, et d'autant que l'ancienneté qui lui a été appliquée n'est pas celle qui aurait dû être retenue ; dès lors, elle a été licenciée à tort, et peut prétendre à être indemnisée de l'entier préjudice que lui cause la perte de son emploi. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Berthéas & cie, " in bonis ", sollicite : - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Geneviève X... de ses demandes d'indemnité de clientèle et pour licenciement illicite, et formant appel incident, qu'il soit constaté que Mme Geneviève X... a été remplie de ses droits concernant le droit individuel à la formation, qu'en tout état de cause elle ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme réclamée, et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, - y ajoutant, pour ce qui est des demandes nouvelles de Mme Geneviève X..., que celle-ci en soit déboutée, et que la même soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que : - le licenciement pour motif économique, collectif, qui a touché Mme X... est parfaitement fondé o les difficultés économiques que rencontre le groupe Cheynet sont réelles et sérieuses au regard du contexte, qui a affecté négativement les résultats de chaque société du groupe, étant, quant à elle, plus particulièrement touchée, tous éléments qu'elle a précisément exposés dans la lettre de licenciement ; la réalité de ces difficultés est d'ailleurs corroborée par la mise sous sauvegarde de l'ensemble des sociétés du groupe ; dans ces conditions, sauf à faire preuve de légèreté blâmable, elle n'avait d'autre choix que de procéder à des licenciements pour motif économique et, eu égard à la diminution des commandes, il était par conséquent logique que ces licenciements concernent certains des postes de VRP, o elle a recherché activement, tant en son sein, que dans le groupe, même en externe, tout poste susceptible d'être proposé à titre de reclassement, ce qui était loin d'être aisé du fait des licenciements pour motif économique prononcés dans d'autres unités du groupe, certaines ayant même cessé toute activité ; les registres d'entrées et sorties du personnel qu'elle produit confirment qu'elle n'avait, pour ce qui la concerne, aucun poste disponible, et les autres sociétés pas plus ; il n'y a d'ailleurs pas eu d'embauches postérieures, hormis sur un poste pour lequel Mme X... n'avait pas les qualifications requises, ou alors des embauches extrêmement limitées et à une date lointaine par rapport à son licenciement, - il n'y a pas plus eu violation de sa part des critères d'ordre des licenciements, qui ont été définis en accord avec les représentants du personnel, l'ensemble des dits critères ayant été appliqués à chaque catégorie professionnelle, dont celle des VRP, - Mme X..., alors qu'elle a la charge de la preuve, ne justifie en rien qu'elle réunit les critères lui permettant de prétendre à une indemnité de clientèle ; elle ne peut, en tout cas, voir comparer le chiffre d'affaires réalisé à son embauche dans la société Tissage J. Jurine à celui réalisé à son licenciement, étant face à deux entités juridiques distinctes, relevant de secteurs de prospection également distincts, et alors, au surplus, que la société Tissage J. Jurine a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit exclusivement de la société Cheynet et fils ; son contrat de travail initial a, par conséquent, été transféré à la société Cheynet et fils, et le contrat de travail, qu'elle a librement conclu, est totalement indépendant de ce contrat initial, et constitue une première embauche qui permettait à l'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles il pourrait y avoir lieu à indemnité de clientèle ; or, en considération des termes du contrat, outre le client Protecop qui a ensuite été confié à Mme X..., les chiffres parlent d'eux-mêmes, de même que sa passivité commerciale est avérée, tous éléments qui excluent le paiement d'une indemnité de clientèle, - il n'y a pas lieu à compléter l'indemnité de licenciement d'ores et déjà versée, l'ancienneté de Mme X... en son sein ne pouvant être supérieure à celle qui a été retenue, - Mme X... a été informée des ses droits au titre du droit individuel à la formation, d'une part, par la société Cheynet et fils, d'autre part, par la société Fantex l'extra souple ; les droits ainsi notifiés excédant le plafond légal maximal, Mme X... ne peut pas dire qu'elle n'a pas été remplie de ses droits, alors que, par ailleurs, elle n'a jamais demandé à bénéficier des heures dont s'agit ; elle ne justifie donc pas d'un quelconque préjudice. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention, tout en confirmant le jugement déféré qui a prononcé sa mise hors de cause. Elle rappelle : - que du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Berthéas & cie, qui a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde, celle-ci est " in bonis ", sa garantie, dans cette hypothèse, n'ayant pas vocation à s'appliquer, - et, pour mémoire seulement, les limites et les plafonds légaux dans lesquels elle est tenue à garantie. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué 300 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, et son infirmation pour le surplus. Elle demande, statuant à nouveau et y ajoutant, que : - l'instance contre la société Fantex l'extra souple soit jointe à celles dirigées contre, d'une part, la société Cheynet & fils et, d'autre part, la société Berthéas & cie, - soient fixées au passif de la société Fantex l'extra souple les créances suivantes o 4 377, 90 euros d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement 898, 40 euros de solde d'indemnité de licenciement, o 300 euros d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, congés payés afférents inclus, o 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou une somme identique pour non-respect de l'ordre des licenciements, o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple de lui délivrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents ci-après dûment rectifiés o un certificat de travail portant mention d'une date d'entrée au 1er mai 1989 et une date de sortie au 11 mai 2009, o un bulletin de salaire portant mention de l'indemnité de clientèle, ou, à défaut, de l'indemnité de licenciement, o l'attestation destinée au Pôle emploi avec des mentions identiques à celles des précédents documents, outre l'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, congés payés afférents inclus, - la décision à intervenir soit dite commune à l'AGS CGEA de Chalon sur Saône. Elle fait valoir que : - la jonction s'impose, du fait de la communauté, voire de la confusion, d'intérêts entre les sociétés du groupe Cheynet attraites au litige, - une indemnité de clientèle lui est due, la société Fantex l'extra souple, via son mandataire liquidateur, ne pouvant valablement se fonder pour la refuser sur la seule comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé en 2006, lors du rachat de la société Tissage J. Jurine par le groupe Cheynet, et celui existant à son départ o d'une part, cette comparaison est réductrice en ce qu'elle ne tient pas compte du développement, tant en nombre qu'en valeur de la clientèle, en lien avec son travail pour la société Tissage J. Jurine depuis 1989, o d'autre part, cette comparaison est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ; il y a eu transmission universelle du patrimoine de la société Tissage J. Jurine au groupe Cheynet, et l'activité et la clientèle de cette entreprise ont été réparties entre les filiales du dit groupe, dont la société Fantex l'extra souple ; dès lors, cette dernière ne peut valablement lui opposer le contrat de travail qu'elle a signé, qui, au surplus, n'est que la reprise des précédentes dispositions contractuelles l'unissant à la société Tissage J. Jurine, et qui avait manifestement pour but d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 précité, notamment quant à l'indemnité de clientèle à devoir, o enfin, la répartition s'étant opérée entre les filiales du groupe Cheynet par type de produits, alors qu'un même client peut se fournir auprès des sociétés du groupe pour des produits différents, que le client peut être référencé différemment d'une société à l'autre, outre que certaines références de clients, et même d'articles, ont changé depuis 1989, il faudrait raisonner par type de produits et reprendre, pour chaque type d'articles qu'elle proposait au nom de chacune des sociétés du groupe Cheynet, les clients qui s'approvisionnaient en ces produits avec le chiffre d'affaires correspondant ; il appartient au mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, qui seul les détient, de fournir ces éléments, o en toute hypothèse, même si l'on prenait comme base le chiffre d'affaires stipulé au contrat de travail, il y a bien eu augmentation réelle, qui suffit à démontrer l'augmentation de la clientèle par ses soins, en valeur comme en nombre, o son préjudice lié à cette perte de clientèle, qu'elle a fidélisée et développée pendant vingt ans est indéniable, d'autant que le groupe Cheynet est en situation de quasi-monopole sur ce secteur d'activité, - si cette indemnité de clientèle ne lui était pas accordée, elle est en droit de percevoir un complément au titre de l'indemnité de licenciement qui lui a d'ores et déjà été versée, puisque, c'est par une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, que la société Fantex l'extra souple lui a fait signer un nouveau contrat de travail ne reprenant pas son ancienneté acquise au service de la société Tissage J. Jurine, - le complément d'indemnité compensatrice de préavis lui est acquis, son contrat de travail rappelant qu'au-delà de la deuxième année d'activité, son préavis, en cas de licenciement, est de trois mois, clause qui n'a pas été respectée par l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple, - le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple, n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était pourtant tenu, n'ayant effectué aucune recherche réelle ; elle démontre son préjudice en rapport, - s'il était jugé que le licenciement pour motif économique est fondé, l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple n'a visiblement pas défini les critères d'ordre des licenciements alors qu'il y était tenu, la liste des salariés transférés n'étant pas opposable aux salariés licenciés ; dès lors, elle peut prétendre être indemnisée de l'entier préjudice que lui cause la perte de son emploi. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, sollicite que : - il soit dit et jugé que Mme Geneviève X... ne réunit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'indemnité de clientèle prévue à l'article L. 7313-13 du code du travail, - il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme Geneviève X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application des critères d'ordre des licenciements à l'égard de Mme Geneviève X..., - en conséquence, Mme Geneviève X... soit déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple à la somme de 4 377, 90 euros nets à titre d'indemnité de clientèle, - la créance de Mme Geneviève X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple soit fixée aux sommes suivantes o 898, 40 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, o 300 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - Mme Geneviève X... soit déboutée du surplus de ses demandes, - le cas échéant, les prétentions de Mme Geneviève X..., s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soient réduites à de plus justes proportions, - les dépens soient fixés. Il réplique que : - si des pièces versées au débat, il résulte que Mme X... semble bien avoir augmenté la clientèle en valeur, par comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé antérieurement à son transfert et celui lors de la rupture de son contrat de travail, cela ne peut suffire pour obtenir une indemnité de clientèle ; il n'est pas possible en effet, à partir de ces pièces, de conclure à l'augmentation par Mme X... de la clientèle en nombre, pour la part qui concerne la société Fantex l'extra souple ; il incombe à Mme X..., qui s'avère la mieux à même d'opérer une répartition des clients par type de produits pour chaque société au sein de laquelle elle a été salariée, de fournir les éléments nécessaires, - si la cour estimait qu'il y a lieu d'accorder à Mme X... une indemnité de clientèle, sa demande devrait être réduite à de plus justes proportions, au regard de la rémunération qui était la sienne chez Fantex l'extra souple, et une indemnité de clientèle n'ayant pas vocation à réparer un préjudice moral ainsi qu'elle l'allègue, - à défaut d'indemnité de clientèle, il y a lieu à complément d'indemnité légale de licenciement, - l'article 12 de l'ANI du 3 octobre 1975 fixant à trois mois le préavis réciproque au-delà de deux ans d'ancienneté, il y a lieu à complément d'indemnité compensatrice de préavis, - le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple est bien fondé, même si les éventuels éléments relatifs au respect de l'obligation de reclassement par l'administrateur judiciaire n'ont pas été mis à sa disposition o s'agissant d'une obligation de moyens, le simple fait que Mme X... n'ait pas reçu de proposition ne caractérise pas un manquement, en l'absence de poste disponible, o le reclassement éventuel de Mme X... était, de toute façon, soumis au bon vouloir de sociétés juridiquement distinctes et indépendantes de la société Fantex l'extra souple, - si la cour venait à juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendrait de ramener sa demande de ce chef à de plus justes proportions, Mme X... ne donnant aucune justification quant à l'évaluation de son préjudice, - subsidiairement, l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple n'était pas tenu d'appliquer des critères d'ordre des licenciements, en ce que les VRP formaient une seule et unique catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme X..., et qu'il résulte du jugement adoptant le plan de cession de la société Fantex l'extra souple que l'ensemble des postes de VRP a été supprimé. * * Par conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention, que le jugement déféré soit confirmé et que, subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mme Geneviève X... sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple, il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Mme Geneviève X... étant, en tout état de cause, condamnée aux entiers dépens. Elle indique qu'elle se joint, sur les points en litige, à l'argumentation développée par le mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple. * * * * Ensuite de l'audience du 5 juillet 2012, et comme il en avait été sollicité, le conseil des sociétés Cheynet & fils et Berthéas & cie a fait parvenir à la cour, le 2 août 2012, la copie des registres d'entrées et sorties du personnel des sociétés Aureatex, Plouy textiles, Louis Vidon et Cheynet & fils. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 10/ 02746, 10/ 02747 et 10/ 02748, seule subsistant le numéro 10/ 02746, du fait de l'existence d'un lien tel entre les litiges qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Sur l'indemnité de clientèle Le groupe Cheynet rassemble des sociétés de production et de commercialisation de composants textiles, principalement pour le secteur de l'habillement, filiales toutes de la holding dite d'animation, Cheynet SAS, qui a son siège à Lyon, elle-même étant détenue par la holding financière, Cheynet industrie SA. Il est implanté en France, sur neuf sites, ainsi qu'à l'étranger, à savoir en Tunisie, en Thaïlande et aux USA, pays dans lesquels il n'a qu'une seule société. Il est constitué autour de trois pôles : - le pôle " tissus étroits " qui fabrique des rubans élastiques pour les marchés de la lingerie-corseterie, des sous-vêtements masculins, du médical, du chaussant et divers marchés de spécialités regroupés sous le vocable Tech'Mode, - le pôle " tissus larges " qui fabrique des tissus en maille élastique pour le marché de la lingerie et ennoblit des tissus pour des marchés de spécialités, - le pôle " fils " qui travaille des fils pour le marché de la lingerie et des marchés de spécialités. Les sociétés Cheynet & fils et Berthéas & cie, qui appartiennent au pôle " tissus étroits " du groupe, ont écrit dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience que : " C'est au cours du deuxième trimestre 2005, que les sociétés Tissage J. Jurine et Fantex l'extra souple sont venues rejoindre le pôle tissus étroits du groupe Cheynet. Dans le cadre d'une réorganisation de ce pôle, il a été décidé de faire une transmission universelle de patrimoine exclusivement de la société Tissage J. Jurine vers la société Cheynet & fils. Du fait de cette fusion, qui a été effective au 1er janvier 2006, un nouveau contrat de travail a été établi entre Mme X... et la société Cheynet & fils. À cette occasion, les dirigeants du groupe Cheynet ont souhaité harmoniser les contrats de représentation pour l'ensemble des sociétés du pôle tissus étroits du groupe Cheynet et ont conclu avec Mme X... de nouveaux contrats pour les sociétés Berthéas, Citex et Fantex afin de définir les secteurs d'intervention ". Mme Geneviève X... était salariée de la société Tissage J. Jurine, en tant que VRP multicartes, suivant contrat conclu le 2 mai 1989, à effet au 1er mai précédent, chargée de représenter et de vendre des rubans ainsi que des sangles élastiques et rigides auprès des fabricants de vêtements et accessoires de vêtements, hormis ceux qui avaient été listés en annexe, ce sur les départements 14, 61, 50, 29, 22, 56, 44, 35, 53, 72, 49, 85, 45, 41, 37, 79 et 86. Elle était rémunérée exclusivement à la commission, à raison " de 4 % sur tous les ordres directs ou indirects intéressant son secteur ". Mme X... affirme que les contrats que lui ont fait souscrire les sociétés Cheynet & fils, Berthéas & cie, et Fantex l'extra souple ont eu pour unique objet d'éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, faisant remarquer la totale similitude des dits actes, alors, par ailleurs, que la société Cheynet & fils, qui prétend avoir seule bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société Tissage J. Jurine, n'a jamais produit l'acte s'y rapportant qui pouvait seul attester de ses dires. Conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, précité, dans une rédaction qui a subsisté, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". L'article L. 122-12-1 du même code, devenu L. 1224-2, dont la rédaction n'a elle aussi varié qu'au plan de la présentation, poursuit : " A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il n'y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ". Il n'est pas niable, qu'ensuite d'une transmission universelle du patrimoine d'une société et de sa fusion avec une autre, les deux travaillant dans le même secteur d'activité et l'exploitation s'étant poursuivie par la société absorbante, l'on se trouve dans le cadre d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, susvisé, avec le transfert d'une entité économique autonome et la poursuite effective de l'exploitation ou de sa reprise. Dès lors, le contrat de travail de Mme X..., qui était en cours lors de ce transfert d'entreprise, a été lui-même, et à la même époque, transféré de plein droit, l'entreprise repreneuse étant obligée, dans le principe, de poursuivre son exécution dans les mêmes conditions que chez le précédent employeur. La société Cheynet & fils convient désormais qu'elle aurait dû, effectivement, reprendre l'ancienneté qui était celle de Mme X... depuis son entrée au service de la société Tissage J. Jurine, alors qu'elle n'a fait courir celle-ci qu'à compter du 1er avril 2006. Une telle reconnaissance ne résout pas pour autant la question soulevée par Mme X... de la fraude à ses droits d'ordre public, non seulement par le truchement du contrat signé avec la société Cheynet & fils, mais également via ceux signés avec les sociétés Berthéas & cie et Fantex l'extra souple. Certes, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, rappelées ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours, sous réserve cependant d'une fraude, ici effectivement alléguée par Mme X.... Il est à remarquer que les contrats de travail souscrits entre Mme X... et les sociétés Cheynet & fils, Berthéas & cie, et Fantex l'extra souple sont tous trois rédigés dans des termes identiques, à la virgule près. Ainsi, aussi bien celui conclu avec la société Cheynet & fils, qui date du 8 juin 2006, mais est à effet du 1er avril 2006, que celui avec la société Berthéas & cie, signé quant à lui le 19 mai 2006, à effet également au 1er avril 2006, que celui avec la société Fantex l'extra souple, à une date qui n'a pas été complétée, mais toujours à effet au 1er avril 2006, stipulent que Mme X... a été engagée en tant que VRP multicartes, chargée de la représentation et de la vente de rubans élastiques pour les marchés Tech'Mode, ce sur les départements 14, 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79 et 85, avec une exclusivité de représentation sur le secteur ainsi défini, à l'exception des clients déjà gérés par la société, et notamment C & B & M et chaussure, Kiplay, Sadev, que la société est libre de faire visiter par toute personne de son choix, sa rémunération consistant exclusivement en des commissions à hauteur de 4 % sur les seules affaires directes réalisées sur le secteur, et hors secteur, si elle justifie de son intervention directe, elle percevra sa commission pendant une période de deux ans sur le chiffre d'affaires des articles ainsi initiés. Il n'est donc pas sérieux pour trois sociétés, qui ont le même dirigeant, M. B..., qui travaillent toutes sur le pôle " tissus étroits " du groupe Cheynet, dont elles sont d'ailleurs des filiales à 100 %, qui embauchent, à la même date, une VRP multicartes pour la représentation et la vente du même produit, sur le même secteur géographique, qui ont des clients communs ainsi que le prouvent les noms cités dans chacun des actes, de prétendre qu'elles n'ont pas entendu, par la conclusion de ces trois contrats, s'affranchir des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2 précité. Or, ce faisant, Mme X... a perdu son ancienneté qui était conséquente, puisque remontant à 1989 elle a été ramenée à 2006, a vu les clients qu'elle avait pu fidéliser au cours de son activité au sein de la société Tissage J. Jurine non pas continuer à former un bloc homogène et identifiable chez un seul employeur, mais se retrouver répartis entre trois au prétexte d'une restructuration interne par produits qui n'est pas plus détaillée que cela, de même d'ailleurs qu'elle n'a plus été rémunérée sur les ordres directs et indirects, mais seulement sur les ordres directs. Et le fait, que l'on ait affaire à trois entités juridiquement distinctes ne conduit pas à modifier l'appréciation portée sur la situation, au contraire peut-on dire, Mme X... ayant subi, de fait, une modification essentielle de son contrat de travail par deux changements d'employeur, alors que celle-ci n'était pas légitime comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2 précité. Dans ces conditions, il conviendra de rétablir pour chacune des sociétés en cause l'ancienneté réelle de Mme X..., à savoir au 1er mai 1989. * * Mme Geneviève X... sollicite, son contrat de travail à durée indéterminée ayant été rompu pour motif économique par chacune des sociétés dont s'agit, soit la société Cheynet & fils, la société Berthéas & cie, et la société Fantex l'extra souple, de pouvoir bénéficier, pour des montants différents, de l'indemnité de clientèle ouverte au VRP par les articles L. 7313-13 et suivants du code du travail. L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte par le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Cette indemnité n'est due que lorsqu'il est établi que le salarié a augmenté, tant en nombre qu'en valeur, la clientèle de son employeur, et cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, se fait à la date de la rupture. Mme X... peut invoquer que cette indemnité de clientèle doit être estimée en référence à son apport personnel en clientèle lorsqu'elle était au service de la société Tissage J. Jurine, tout comme faire état de la jurisprudence de la cour de cassation qui impose à l'employeur qui détient des éléments permettant de déterminer la part variable de rémunération de les verser ; il n'empêche que les éléments qu'elle fournit, mis en parallèle avec ceux produits par les intimés, sont trop parcellaires pour être déterminants, et que, même si l'on s'en tient à la comparaison entre la clientèle à son arrivée au sein des sociétés Cheynet & fils, Berthéas & cie, et Fantex l'extra souple et à sa sortie, il ressort de ses conclusions mêmes, qu'elle a reprises oralement à l'audience, que ce qui est susceptible d'être établi est le chiffre d'affaires, bien que appelante et intimées aient, évidemment, chacune une vision différente de ce chiffre d'affaires, en augmentation pour la première, en diminution pour les autres. Il demeure que Mme X... est dans l'incapacité de justifier qu'elle a bien, par son travail personnel, développé la clientèle de ses employeurs, tant en valeur, mais également en nombre, critères qui sont cumulatifs. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes à ce titre, confirmant en cela les décisions rendues par les premiers juges. * * Dès lors qu'un salarié est débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, les juges doivent allouer au salarié concerné, pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constitue le minimum auquel il a droit. Mme Genviève X..., en considération de ce principe et de son ancienneté au 1er mai 1989, tant au sein de la société Cheynet & fils, que de la société Berthéas & cie, que de la société Fantex l'extra souple, demande à bénéficier d'un complément d'indemnité légale de licenciement au regard de celle qui lui a, d'ores et déjà, été versée. A) Elle réclame, pour ce qui est de la société Cheynet & fils, la somme de 7 617, 90 euros, qui n'est pas contestée par l'intimée, tant dans son principe que dans son montant. Dans ces conditions, la société Cheynet & fils sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 7 617, 90 euros, qui a été exactement appréciée, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des dits intérêts. L'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sera mise hors de cause, la société Cheynet & fils étant in bonis. B) Elle réclame, pour ce qui est de la société Berthéas & cie, la somme de 1 311, 80 euros, qui est contestée par l'intimée dans son principe. Toutefois, au bénéfice des précédents développements sur le fait que l'ancienneté de Mme X... au sein de la société Berthéas & cie doit courir à compter du 1er mai 1989 et non à compter du 1er avril 2006, il y aura bien lieu à condamnation de la société Berthéas & cie à verser à Mme X... la somme de 1 311, 80 euros, qui a exactement été appréciée tant dans son principe que dans son montant, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des dits intérêts. L'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalons sur Saône, sera mise hors de cause, la société Berthéas & cie étant in bonis. C) Elle réclame, pour ce qui est de la société Fantex l'extra souple, la somme de 898, 40 euros, qui n'est pas contestée par l'intimée prise en la personne de son mandataire liquidateur, tant dans son principe que dans son montant. Dans ces conditions, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple la somme de 898, 40 euros qui a été exactement appréciée. L'AGS, via son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail Sur le licenciement par la société Cheynet & fils Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige. En l'espèce, la régularité de la procédure ne fait pas débat, au contraire des motifs de licenciement. La lettre de licenciement adressée par la société Cheynet & fils à Mme Geneviève X... le 28 janvier 2009 est libellée dans les termes suivants : " Nous avons le regret de vous préciser que vous faites l'objet du plan de licenciement collectif pour motif économique de la société CHEYNET & FILS. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé.... A défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement. ... En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux présentés aux représentants du personnel, que nous sommes tenus de vous rappeler, à savoir : Après une phase d'expansion, le Groupe CHEYNET a connu, à partir de 2002, un recul de son activité lié à des raisons structurelles : les marchés sur lesquels se situe le Groupe CHEYNET, et plus particulièrement la lingerie corseterie, ont été alimentés de plus en plus massivement par des produits finis en provenance d'Asie, qui a constitué une filière performante favorisée par un euro dont le cours s'est envolé. Plusieurs raisons économiques se combinent entre elles pour avoir une incidence négative sur l'activité de CHEYNET & FILS et donc sur l'activité, les résultats et la compétitivité des pôles du Groupe CHEYNET : - l'entrée massive sur le marché européen des produits finis asiatiques (notamment sur le marché des sous-vêtements) qui s'est considérablement accélérée à partir de 2005 en raison de la suppression des quotas textiles qui ont d'ailleurs été totalement déplafonnés à compter du 1er janvier 2008 ; - l'augmentation de l'Euro depuis plusieurs années face à des monnaies qui suivent en grande partie l'évolution du cours du dollar, à la baisse ; - la forte hausse du prix du pétrole et des produits alimentaires ayant provoqué un arbitrage chez les consommateurs, au détriment de l ‘ habillement et de la lingerie. Les résultats synthétiques consolidés du Groupe CHEYNET de l'exercice 2007 peuvent se résumer ainsi : En Keuros 2006 2007 Variation Production 73741 71 102-3, 6 % Valeur ajoutée 37324 35 119-5, 9 % E. B. E. + 1 602 2073 Les résultats synthétiques consolidés des sociétés situées en France, regroupées par pôle, pour l'exercice 2007 peuvent se résumer ainsi : EnKE Pôle tissus étroits % prod Pôle tissus larges % prod Pôle fils % prod Consolidé opérationnel France % prod. Production 40330 100 % 8 054 100 % 18757 100 % 61 768 100 % Consommation matières premières 12 173 30, 2 % 3 383 42, 0 % 9155 48, 8 % 19 328 31, 3 % A. A. C. E. et impôts et taxes 8 448 20, 9 % 3 155 39, 2 % 3441 18, 3 % 15 044 24, 4 % Frais de personnel 17972 44, 6 % 2057 25, 5 % 4974 26, 5 % 25003 40, 50 % E. B. E + 1737 4, 3 %-541-6, 7 % + 1 197 6, 4 % + 2393 3, 9 % Les résultats synthétiques consolidés des sociétés situées en France, regroupées par pôle, budgétés pour l'exercice 2008, peuvent se résumer ainsi : En KE Pôle tissus étroits % prod Pôle tissus larges % prod Pôle fils % prod Consolidé opérationnel France % prod Production 38800 100 % 7620 100 % 16552 100 % 57 130 100 % Consommation matières premières 11 810 30, 4 % 2467 32, 4 % 7827 47, 3 % 16 262 28, 5 % A. A. C. E. et impôts et taxes 8 500 21, 9 % 3347 43, 9 % 3278 19, 8 % 15 125 26, 5 % Frais de personnel 16800 43, 3 % 1677 22, 0 % 4668 28, 2 % 23 145 40, 5 % E. B. E 1690 4, 4 % 129 1, 7 % 779 4, 7 % 2598 4, 5 % - Pôles fils : le chiffre d'affaires était prévu en retrait d'environ 12 % pour anticiper la baisse de l'activité dentelle lingerie avec un E. B. E. positif. - Pôle tissus larges : le chiffre d'affaires était prévu en retrait du fait du transfert de l'activité de T2A vers T. I. E. S. mais avec une structure permettant un E. B. E. positif. - Pôle tissus étroits : malgré une baisse anticipée sur le marché de la lingerie, les autres activités étaient prévues stables, avec un E. B. E. positif, le regroupement de la production de CHEYNET & FILS sur le site de Saint Just Malmont étant pleinement opérationnel. Toutefois le marché de la lingerie en Europe, et plus particulièrement en France, a brutalement décroché au cours du 1er semestre 2008. Le chiffre d'affaires consolidé des sociétés situées en France à fin mai 2008 s'élève à 22 008 Keuros contre 26 507 Keuros à fin mai 2007, soit un retrait de 17 %. De plus, cette dégradation conjoncturelle s'est fortement amplifiée depuis le début du 2ème trimestre. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, les comptes de résultat de CHEYNET & FILS présentent les chiffres suivants : En K. € uros Production EBE Résultat d'exploitation Résultat courant SAS CHEYNET & FILS 12. 141 (961) (943) (1. 108) Le compte de résultat prévisionnel du 2nd semestre 2008 peut être résumé ainsi : Prévisions-En K. € Uros Production EBE Résultat d'exploitation SAS CHEYNET & FILS 9. 600 (1. 010) (1. 450) Pour le 3ème trimestre 2008, il a été réalisé un chiffre d'affaires de 4. 700 K €. Les prises d'ordres chez CHEYNET & FILS, principale société du Groupe, sont en retrait de plus de 30 % pour le mois de mai 2008 par rapport au mois de mai 2007, ce qui correspond à une situation inédite sur le marché de la lingerie où la consommation s'est brutalement et fortement ralentie. Compte tenu de départs très rares dans ces périodes d'incertitude, la baisse des effectifs n'a pas pu suivre la baisse d'activité laissant les frais de personnel à un niveau très haut. La baisse d'activité entraîne un taux d'occupation insuffisant et une remise en cause et une redéfinition de l'outil de production. Les frais généraux, malgré une politique rigoureuse afin d'éviter des dépenses inutiles, ont progressé sur certains postes. La représentation de CHEYNET & FILS au sein du pôle tissus étroits et du Groupe est importante, aussi, une réorganisation de CHEYNET & FILS est une garantie essentielle pour la pérennité du pôle et du Groupe compte tenu des graves difficultés économiques rencontrées au sein du dit Groupe et du secteur d'activité. Cette situation, qui crée actuellement un fort déséquilibre, a conduit les différentes sociétés françaises qui composent le Groupe CHEYNET à solliciter auprès du Tribunal de Commerce de Lyon l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 11 juin 2008, ce même tribunal a ouvert une procédure de Sauvegarde au profit de la Société CHEYNET et FILS, et des autres Sociétés françaises du Groupe. Pendant la période d'observation, il a été présenté aux représentants du personnel et au Tribunal de Commerce de Lyon un projet de réduction des effectifs, afin d'adapter ces derniers à la charge d'activité prévisible. Vous faites partie de la catégorie commerciale VRP exclusif ou multicarte pour laquelle 3 postes sont supprimés, l'application des critères d'ordre conduisant au projet de votre licenciement à défaut de toute possibilité de reclassement... ". Mme X... est par conséquent licenciée au titre d'un licenciement pour motif économique collectif, et impossibilité de reclassement. L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise. Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". En effet, l'employeur doit, avant toute chose, lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, envisager l'ensemble des possibilités de reclassement qui peuvent s'offrir. Certes, il s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultat. Il n'en doit pas moins procéder aux recherches, avec tout le sérieux et la loyauté qui conviennent et, lorsque l'on est en présence d'un groupe, ainsi qu'en l'espèce, les recherches doivent être conduites tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe, parmi les sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris celles situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet pas un tel reclassement. Si la société Cheynet & fils conclut à l'impossibilité de reclassement de Mme X..., ce n'est pas pour autant qu'elle justifie, alors qu'elle en a la charge, les recherches qu'elle aurait menées à cette fin et qui seraient demeurées infructueuses. Elle ne verse, de fait, strictement aucune pièce sur ce point, hormis des copies de registres d'entrées et sorties du personnel la concernant, ainsi que d'autres sociétés du groupe, mais qui ne peuvent faire preuve en elles-mêmes de ce qu'elle a conduit les recherches sérieuses et loyales requises. Et, ce n'est pas parce qu'elle a établi un plan social dans le cadre du licenciement pour motif économique collectif, qu'elle était pour autant dispensée de rechercher s'il existait des possibilités de reclassement de sa salariée, qu'elles soient prévues ou non par ce plan social. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci sera effectivement jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Cheynet & fils à son obligation de reclassement à son égard. * * Mme X... peut prétendre, en conséquence, obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la société Cheynet & fils. Mme X... ayant plus de deux ans d'ancienneté (cf les précédents développements faisant remonter cette ancienneté au 1er mai 1989) dans une entreprise dont l'effectif salarié est supérieur à dix, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mme X... ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, doit donc être calculée l'indemnité qui lui sera due par la société Cheynet & fils. Mme X... était âgée de 53 ans et comptait dix-neuf ans et huit mois, à trois jours près, d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail avec la société Cheynet & fils. Elle a versé les bulletins de paie, elle était exclusivement rémunérée à la commission, qui lui ont été établis par son employeur entre le 1er mars 2008 et le 1er décembre 2008, outre l'attestation destinée à l'Assedic (à l'époque). Il en ressort que sa rémunération sur les six mois précédant la rupture de son contrat de travail s'élève à la somme de 11 516, 02 euros, pour une rémunération mensuelle moyenne de 1 326 euros sur douze mois. Elle justifie sinon de sa prise en charge par le Pôle emploi, via une allocation qui suivant les mois varie entre 850 et 950 nets, ce jusqu'en juin 2010, sa situation postérieure étant ignorée. La cour trouve néanmoins en la cause les éléments, ne serait-ce que son ancienneté significative au sein de la même entreprise et son âge qui ne peut faciliter son retour à l'emploi, encore compliqué par le contexte économique général, qui permettent de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que devra lui verser la société Cheynet & fils à la somme de 38 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des dits intérêts. Il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois. L'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalons sur Saône, sera mise hors de cause, la société Cheynet & fils étant in bonis. Sur le licenciement par la société Berthéas & cie Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige. En l'espèce, la régularité de la procédure ne fait pas débat, au contraire des motifs de licenciement. La lettre de licenciement adressée par la société Berthéas & cie à Mme Geneviève X... le 21 juillet 2009 est libellée dans les termes suivants : " Par courrier recommandé en date du 30 Juin 2009, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui devait se tenir le 7 Juillet 2009 à 10 heures 30. Vous ne vous êtes pas présentée au jour et à l'heure convenus pour ledit entretien. Nous vous avons donc transmis par courrier un dossier de Convention de Reclassement Personnalisé... A défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement. ... En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux présentés aux représentants du personnel, que nous sommes tenus de vous rappeler, à savoir : Après une phase d'expansion, le Groupe CHEYNET a connu, à partir de 2002, un recul de son activité lié à des raisons structurelles : les marchés sur lesquels se situe le Groupe CHEYNET, et plus particulièrement la lingerie corseterie, ont été alimentés de plus en plus massivement par des produits finis en provenance d'Asie, qui a constitué une filière performante favorisée par un euro dont le cours s'est envolé. Plusieurs raisons économiques se combinent entre elles pour avoir une incidence négative sur l'activité de BERTHEAS et donc sur l'activité, les résultats et la compétitivité des pôles du Groupe CHEYNET : - l'entrée massive sur le marché européen des produits finis asiatiques (notamment sur le marché des sous-vêtements) qui s'est considérablement accélérée à partir de 2005 en raison de la suppression des quotas textiles qui ont d'ailleurs été totalement déplafonnés à compter du 1er janvier 2008 ; - l'augmentation de l'Euro depuis plusieurs années face à des monnaies qui suivent en grande partie l'évolution du cours du dollar, à la baisse ; - la forte hausse du prix du pétrole et des produits alimentaires ayant provoqué un arbitrage chez les consommateurs, au détriment de l ‘ habillement et de la lingerie. Les résultats synthétiques consolidés du Groupe CHEYNET de l'exercice 2007 peuvent se résumer ainsi : En Keuros 2006 2007 Variation Production 73741 71 102-3, 6 % Valeur ajoutée 37324 35 119-5, 9 % E. B. E. + 1 602 2073 Les résultats synthétiques consolidés des sociétés situées en France, regroupées par pôle, pour l'exercice 2007 peuvent se résumer ainsi : EnKE Pôle tissus étroits % prod Pôle tissus larges % prod Pôle fils % prod Consolidé opérationnel France % prod. Production 40330 100 % 8 054 100 % 18757 100 % 61 768 100 % Consommation matières premières 12 173 30, 2 % 3 383 42, 0 % 9155 48, 8 % 19 328 31, 3 % A. A. C. E. et impôts et taxes 8 448 20, 9 % 3 155 39, 2 % 3441 18, 3 % 15 044 24, 4 % Frais de personnel 17972 44, 6 % 2057 25, 5 % 4974 26, 5 % 25003 40, 50 % E. B. E + 1737 4, 3 %-541-6, 7 % + 1 197 6, 4 % + 2393 3, 9 % Les résultats synthétiques consolidés des sociétés situées en France, regroupées par pôle, budgétés pour l'exercice 2008, peuvent se résumer ainsi : En KE Pôle tissus étroits % prod Pôle tissus larges % prod Pôle fils % prod Consolidé opérationnel France % prod Production 38800 100 % 7620 100 % 16552 100 % 57 130 100 % Consommation matières premières 11 810 30, 4 % 2467 32, 4 % 7827 47, 3 % 16 262 28, 5 % A. A. C. E. et impôts et taxes 8 500 21, 9 % 3347 43, 9 % 3278 19, 8 % 15 125 26, 5 % Frais de personnel 16800 43, 3 % 1677 22, 0 % 4668 28, 2 % 23 145 40, 5 % E. B. E 1690 4, 4 % 129 1, 7 % 779 4, 7 % 2598 4, 5 % - Pôles fils : le chiffre d'affaires était prévu en retrait d'environ 12 % pour anticiper la baisse de l'activité dentelle lingerie avec un E. B. E. positif. - Pôle tissus larges : le chiffre d'affaires était prévu en retrait du fait du transfert de l'activité de T2A vers T. I. E. S. mais avec une structure permettant un E. B. E. positif. - Pôle tissus étroits : malgré une baisse anticipée sur le marché de la lingerie, les autres activités étaient prévues stables, avec un E. B. E. positif, le regroupement de la production de CHEYNET & FILS sur le site de Saint Just Malmont étant pleinement opérationnel. Toutefois le marché de la lingerie en Europe, et plus particulièrement en France, a brutalement décroché au cours du 1er semestre 2008. Le chiffre d'affaires consolidé des sociétés situées en France à fin mai 2008 s'élève à 22 008 Keuros contre 26 507 Keuros à fin mai 2007, soit un retrait de 17 %. De plus, cette dégradation conjoncturelle s'est fortement amplifiée depuis le début du 2ème trimestre. Pour ce qui concerne la Société BERTHEAS & cie, dont les principaux secteurs d'activité sont l'Orthopédie, le Sous Vêtement Masculin et la lingerie, il faut souligner que la consommation dans le secteur de l'orthopédie a baissé de 4 % en France au cours de l'année 2008 mais nos clients ont été plus fortement touchés en raison de l'importation d'orthèses textiles à bas prix en provenance d'Asie. En ce qui concerne les autres secteurs, l'évolution du Chiffre d'Affaires de la Société BERTHEAS est très proche de l'évolution de l'ensemble du Groupe sur le marché de la lingerie. Sur les trois dernières années, cette évolution peut se résumer comme suit : Secteurs C. A. H. T. 2006 C. A. H. T. 2007 Variation 2006/ 2007 C. A. H. T. 2008 Variation 2008/ 2007 Variation 2008/ 2006 Orthopédi 4735 5192 9, 7 % 4454-14, 2 %-5, 9 % S. V. M. 2716 2081-23, 4 % 1654-20, 5 %-39, 1 % Lingerie 1868 1 172-37, 3 % 963-17, 8 %-48, 4 % Divers Confectio 1593 1775 11, 4 % 1604-9, 6 % 0, 7 % TOTAL 10912 10220-6, 3 % 8675-15, 1 %-20, 5 % Sur les deux dernières années la baisse globale atteint 20, 5 %. Elle est particulièrement marquée sur secteur de la lingerie (Gamme de produits " Citex ") ainsi que sur le secteur du Sous Vêtement Masculin. Pour le secteur de la lingerie féminine, la Société BERTHEAS a un rôle de " converter " (achat d'écrus et finition teinture). C'est le secteur le plus affecté par les importations de produits finis d'Asie et la baisse des productions en Europe et dans le Bassin Méditerranéen. A ce phénomène structurel s'ajoute pour le secteur du S. V. M., un phénomène de mode qui utilise de façon croissante des coloris variés obtenus à partir de fils teints pour un même article. L'activité teinture de la Société r BERTHEAS s'en trouve d'autant plus affectée. Pour la période du 1er Janvier au 30 Septembre 2008, le compte de résultats de la Société Berthéas &. Cie présente les chiffres suivants : enKeuros Production E. B. E. Resultat d'Exploitation Resultat Courant 1erTrimestre 2008 2387 189 113 109 2ème Trimestre 2008 2442 272 95 78 3ème Trimestre 2008 1 811 115-77-98 La baisse du Chiffre d'Affaires, particulièrement marquée à partir du 3ème trimestre 2008 impacte fortement le résultat. Suite à la situation de mise sous sauvegarde du Groupe, une réorganisation est intervenue au niveau de la gestion des achats qui a été centralisée pour le Groupe à partir du mois de Septembre 200B. Depuis cette date, il ne subsiste au niveau de chaque site de production que la fonction approvisionnement. L'évolution des ventes au début de l'année 2009 reste défavorable et en net retrait sur 2008. Elle peut être résumée dans le tableau suivant : Secteurs CA H. T. 1 er Trimestre 2007 CA H. T. 1 er Trimestre 2008 Variation 1erTrimestre 2009 Variation % 2009/ 2007 Variation % 2009/ 2008 Orthopédie 1 521 1 197 1146-24, 7 %-4, 3 % S. V. M. 643 473 391-39, 2 %-17, 3 % Lingerie 307 255 168-45, 3 %-34, 1 % Divers Confection 145 455 356 145, 5 %-21, 8 % TOTAL 2616 2380 2061-21, 2 %-13, 4 % Par rapport à 2007, les secteurs les plus affectés par la baisse de chiffre sont la lingerie (gamme CITEX) avec-45, 3 %, baisse qui s'est accélérée depuis le début de l'année 2008 puisque sur la dernière année elle s'élève à 34, 1 %. Le secteur du Sous-Vêtement Masculin a connu une baisse de : 39, 2 % par rapport à 2007. L'Orthopédie n'a pas été épargnée puisqu'elle baisse de 4, 3 % en 2008apres avoir reculé de 24, 7 % en 2007. L'ensemble du Chiffre d'Affaires sur le premier trimestre 2009 est en recul de 13, 4 % sur l'année 2008 et de 21, 2 % sur l'année 2007. Ce recul intervient pour la 2ème année consécutive et il est plus marqué sur la dernière période (2008-2009) où il atteint-13, 4 % contre-9 % sur la période (2007-2008). Cette situation nous conduit à envisager une réduction d'effectif sur les postes d'Achat-logistique, Contrôle qualité, Représentation commerciale. Vous faites partie de la catégorie V. R. P. pour laquelle deux postes sont supprimés, l'application des critères d'ordre conduisant au projet de votre licenciement à défaut de toute possibilité de reclassement... ". Mme X... est par conséquent licenciée au titre d'un licenciement pour motif économique collectif, et impossibilité de reclassement. L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise. Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". En effet, l'employeur, avant toute chose, doit, lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, envisager l'ensemble des possibilités de reclassement qui peuvent s'offrir. Certes, il s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultat. Il n'en doit pas moins procéder aux recherches, avec tout le sérieux et la loyauté qui conviennent et, lorsque l'on est en présence d'un groupe, ainsi qu'en l'espèce, les recherches doivent être conduites tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe, parmi les sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris celles situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet pas un tel reclassement. Si la société Berthéas & cie conclut à l'impossibilité de reclassement de Mme X..., elle produit, pour en justifier, neuf mails de son directeur général en date du 25 juin 2009, et trois lettres en date, quant à elles, du 1er juillet 2009. Si par ces lettres, la société Berthéas & cie attend qu'il soit déduit qu'elle a fait preuve d'une entière bonne foi dans les recherches conduites, elles sont cependant inopérantes en ce qu'elles sont externes à l'entreprise, les deux premières en direction de l'Union inter-entreprises textile Lyon et Région ainsi que du Club Gier entreprises, soit comme leur nom l'indique de simples groupements d'aide aux employeurs, et la dernière vers la société Richard frères avec laquelle la société Berthéas & cie n'a conclu, à défaut qu'elle figure au dossier, aucune convention de reclassement. Pour ce qui est des mails, ils sont adressés respectivement à : -..., -..., -..., -..., -..., -..., -..., soit Cheynet Tunisie, - direction @ appia-textile, - patrick C..., Outre que ces mails ne permettent pas toujours par leur seul en-tête d'identifier leur destinataire, qu'ils ne couvrent pas l'ensemble des sociétés du groupe, soit uniquement neuf sur douze, la société Berthéas & cie ne justifiant, ni même n'alléguant, que le périmètre de recherche de reclassement n'était limité qu'à certaines d'entre elles, ils ne suffisent pas, de toute façon, à démontrer qu'elle a respecté son obligation de reclassement, avec le sérieux et la loyauté exigés, puisque pour ces neuf mails ne sont jointes que huit réponses, entre le jour même et le 29 juin 2009. Et, les copies de registres d'entrées et sorties du personnel la concernant, ainsi que d'autres sociétés du groupe, qu'elle verse par ailleurs, ne peuvent faire preuve, en elles-mêmes, de ce qu'elle a conduit les recherches sérieuses et loyales requises. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci sera effectivement jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Berthéas & cie à son obligation de reclassement à son égard. * * Mme X... peut prétendre, en conséquence, obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la société Berthéas & cie. Mme X... ayant plus de deux ans d'ancienneté (cf les précédents développements faisant remonter cette ancienneté au 1er mai 1989) dans une entreprise dont l'effectif salarié est supérieur à dix, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mme X... ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, doit donc être calculée l'indemnité qui lui sera due par la société Berthéas & cie. Mme X... était âgée de 53 ans et comptait vingt ans, deux mois, et vingt et un jours d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail avec la société Berthéas & cie. Elle a versé les bulletins de paie, elle était exclusivement rémunérée à la commission, qui lui ont été établis par son employeur entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009, outre l'attestation destinée à l'Assedic (à l'époque). Il en ressort que sa rémunération sur les six mois précédant la rupture de son contrat de travail s'élève à la somme de 1 401, 56 euros, pour une rémunération mensuelle moyenne de 228, 91 euros sur douze mois. Elle justifie sinon de sa prise en charge par le Pôle emploi, via une allocation qui suivant les mois varie entre 850 et 950 nets, ce jusqu'en juin 2010, sa situation postérieure étant ignorée. La cour trouve néanmoins en la cause les éléments, ne serait-ce que son ancienneté significative au sein de la même entreprise et son âge qui ne peut faciliter son retour à l'emploi, encore compliqué par le contexte économique général, qui permettent de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que devra lui verser la société Berthéas & cie à la somme de 5 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation. Il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois. L'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sera mise hors de cause, la société Berthéas & cie étant in bonis. * * Mme Geneviève X... demande autrement à voir l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges, du fait de l'absence d'indication dans la lettre de licenciement de son droit individuel à la formation, portée à la somme de 2 000 euros. Il ne fait pas débat, qu'en effet, cette lettre de licenciement ne comporte pas la mention du droit individuel à la formation ouvert à Mme X.... Or, l'employeur, et la société Berthéas & cie était bien l'un des employeurs de Mme X..., est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée les droits acquis par ce dernier au titre du droit individuel à la formation, dit DIF. Sous la condition d'une ancienneté d'une année dans l'entreprise, ces droits sont de vingt heures chaque année, sauf stipulations conventionnelles plus favorables (articles L. 6323-1 et suivants du code du travail). Cette disposition a été introduite dans le code du travail par une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois. Mme X..., relève de cette législation. Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie des ses droits en matière de droit individuel à la formation cause nécessairement à ce dernier un préjudice, dont le juge du fond apprécie souverainement le montant. Il y aura lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont exactement estimé la réparation du préjudice subi par Mme X... à 200 euros (articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, date du jugement, et il y aura lieu, les conditions en étant remplies, d'ordonner, conformément à l'article 1154 du code civil, la capitalisation des dits intérêts. L'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, sera mise hors de cause, confirmant en cela la décision des premiers juges, la société Berthéas & cie étant in bonis. Sur le licenciement par la société Fantex l'extra souple Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige. En l'espèce, la régularité de la procédure ne fait pas débat, au contraire des motifs de licenciement. La lettre de licenciement adressée par l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple à Mme Geneviève X... le 11 février 2009 est libellée dans les termes suivants : " Nous avons le regret de vous préciser que vous faites l'objet du licenciement collectif de la société FANTEX-L'EXTRA SOUPLE. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé... A défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement. ... En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux présentés aux représentants du personnel, que nous sommes tenus de vous rappeler, à savoir : Après une phase d'expansion, le Groupe CHEYNET a connu, à partir de 2002, un recul de son activité lié à des raisons structurelles : les marchés sur lesquels se situe le Groupe CHEYNET, et plus particulièrement la lingerie corseterie, ont été alimentés de plus en plus massivement par des produits finis en provenance d'Asie, qui a constitué une filière performante favorisée par un euro dont le cours s'est envolé. Les résultats synthétiques consolidés du Groupe CHEYNET de l'exercice 2007 peuvent se résumer ainsi : En Keuros 2006 2007 Variation Production 73741 71 102-3, 6 % Valeur ajoutée 37324 35 119-5, 9 % E. B. E. + 1 602 2073 Les résultats synthétiques consolidés des sociétés situées en France, regroupées par pôle, pour l'exercice 2007 peuvent se résumer ainsi : EnKE Pôle tissus étroits % prod Pôle tissus larges % prod Pôle fils % prod Consolidé opérationnel France % prod. Production 40330 100 % 8 054 100 % 18757 100 % 61 768 100 % Consommation matières premières 12 173 30, 2 % 3 383 42, 0 % 9155 48, 8 % 19 328 31, 3 % A. A. C. E. et impôts et taxes 8 448 20, 9 % 3 155 39, 2 % 3441 18, 3 % 15 044 24, 4 % Frais de personnel 17972 44, 6 % 2057 25, 5 % 4974 26, 5 % 25003 40, 50 % E. B. E + 1737 4, 3 %-541-6, 7 % + 1 197 6, 4 % + 2393 3, 9 % Les résultats synthétiques consolidés des sociétés situées en France, regroupées par pôle, budgétés pour l'exercice 2008, peuvent se résumer ainsi : En KE Pôle tissus étroits % prod Pôle tissus larges % prod Pôle fils % prod Consolidé opérationnel France % prod Production 38800 100 % 7620 100 % 16552 100 % 57 130 100 % Consommation matières premières 11 810 30, 4 % 2467 32, 4 % 7827 47, 3 % 16 262 28, 5 % A. A. C. E. et impôts et taxes 8 500 21, 9 % 3347 43, 9 % 3278 19, 8 % 15 125 26, 5 % Frais de personnel 16800 43, 3 % 1677 22, 0 % 4668 28, 2 % 23 145 40, 5 % E. B. E 1690 4, 4 % 129 1, 7 % 779 4, 7 % 2598 4, 5 % Toutefois le marché en Europe, et plus particulièrement en France, a brutalement décroché au cours du 1er semestre 2008. Le chiffre d'affaires consolidé des sociétés situées en France à fin mai 2008 s'élève à 22 008 Keuros contre 26 507 Keuros à fin mai 2007, soit un retrait de 17 %. De plus, cette dégradation conjoncturelle s'est fortement amplifiée depuis le début du 2ème trimestre. Les difficultés de l'Entreprise FANTEX-L'EXTRA SOUPLE sont liées à celles rencontrées par les Sociétés du groupe CHEYNET, lesquelles peuvent être résumées ainsi : - l'entrée massive sur le marché européen des produits finis asiatiques (notamment sur le marché des sous-vêtements) qui s'est considérablement accélérée à partir de 2005 en raison de la suppression des quotas textiles qui ont d'ailleurs été totalement déplafonnés à compter du 1er janvier 2008 ; - ce processus a enclenché une véritable distorsion de concurrence, notamment en raison du faible coût de la main d'œ uvre asiatique (les charges de personnel représentent 40 % des produits d'exploitation consolidés des sociétés françaises pour l'exercice 2007). - la perte de compétitivité s'est amplifiée par l'augmentation du cours de l'euro, depuis plusieurs années, face à des monnaies qui suivent en grande partie l'évolution à la baisse du cours du dollar. De façon plus conjoncturelle, la consommation en habillement a brutalement diminué depuis le 1er trimestre 2008 (-7 % au ler semestre 2008), principalement sur le marché de la lingerie. Le chiffre d'affaires consolidé des sociétés françaises du groupe CHEYNET est en retrait de 18 % pour le 1er semestre 2008 par rapport au 1er semestre 2007. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, le compte de résultat de la société FANTEX présente les chiffres suivants : EnK. € uros Production EBE Résultat d'exploitation Résultat courant SARL FANTEX 983 (140) (135) (152) Il convient de souligner que cette Société est déficitaire depuis de nombreux exercices, dans des proportions significatives. Elle a été soutenue financièrement, notamment par les avances en compte courant de son actionnaire (616 K. € uros au 11 Juin 2008). Compte tenu de départs très rares dans ces périodes d'incertitude, la baisse des effectifs n'a pas pu suivre la baisse d'activité laissant les frais de personnel à un niveau très haut. La baisse d'activité entraîne un taux d'occupation insuffisant. Cette situation, qui crée actuellement un fort déséquilibre, a conduit les différentes sociétés françaises qui composent le Groupe CHEYNET à solliciter auprès du Tribunal de Commerce de Lyon l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 11 juin 2008, ce même tribunal a ouvert une procédure de Sauvegarde au profit de la Société FANTEX-L'EXTRA SOUPLE, et des autres Sociétés françaises du Groupe. Les comptes de résultat de la période d'observation sont les suivants : En K. € uros Production EBE Résultat d'exploitation Du 1er juillet au 30 septembre 2008 Réalisations 394 (Au lieu de 450 prévus) (44) (67) Du 1er octobre au 31 décembre 2008 Prévisions 400 (100) (110) Total 794 (144) (177) Les charges courantes sont réglées grâce à la mobilisation du poste clients. Compte tenu de la situation de trésorerie, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 10 Décembre 2008. Compte tenu de la baisse de l'activité de la Société FANTEX-L'EXTRA SOUPLE, il a été décidé de rechercher un partenaire susceptible de racheter les parts sociales et présenter un plan de sauvegarde. Le candidat qui s'est déclaré intéressé, la Société NORDITEC, ne s'est cependant pas inscrit dans cette perspective, mais dans le cadre d'une cession d'Entreprise. Dans l'intervalle, il a été demandé au Tribunal de constater la cessation des paiements de la Société FANTEX-L'EXTRA SOUPLE et de convertir la procédure de Sauvegarde en Redressement Judiciaire. A son audience du 14 janvier 2009 au cours de laquelle le tribunal de commerce de Lyon a examiné le projet de plan de cession de la société F ANTEX-L'EXTRA SOUPLE au profit de la société NORDITEC, ce même tribunal a mis en délibéré sa décision au 27 janvier 2009. Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société FANTEX-L'EXTRA SOUPLE au profit de la société NORDITEC par jugement en date du 27 janvier 2009. Sur un effectif de 39 personnes composant l'effectif actuel de la société FANTEX L'EXTRA SOUPLE, 20 contrats de travail seront repris. A ce titre, ce même jugement a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements des salariés non repris. Vous faites partie de la catégorie V. R. P. pour laquelle la totalité des postes sont supprimés, l'application des critères d'ordre conduisant au projet de votre licenciement à défaut de toute possibilité de reclassement. En exécution du jugement du 27 janvier 2009, nous vous notifions donc la suppression de votre poste de travail et donc votre licenciement pour motif économique... ". Mme X... est par conséquent licenciée au titre d'un licenciement pour motif économique collectif, et impossibilité de reclassement. L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise. Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". En effet, avant toute chose, l'employeur doit, lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, envisager l'ensemble des possibilités de reclassement qui peuvent s'offrir. Certes, il s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultat. Il n'en doit pas moins procéder aux recherches, avec tout le sérieux et la loyauté qui conviennent et, lorsque l'on est en présence d'un groupe, ainsi qu'en l'espèce, les recherches doivent être conduites tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe, parmi les sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, y compris celles situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet pas un tel reclassement. Ce n'est pas parce que le tribunal de commerce donne l'autorisation à l'administrateur judiciaire d'une société, qui est l'objet d'un plan de cession, de licencier les salariés non repris dans le cadre de ce plan, que le dit administrateur est pour cela affranchi de l'obligation de reclassement préalable au licenciement vis-à-vis de chacun des salariés concernés. Or, aucun élément n'est versé, ainsi qu'en convient d'ailleurs le mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, quant à des recherches de reclassement qu'aurait pu conduire son prédécesseur. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci sera effectivement jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement du représentant de la société Fantex l'extra souple à son obligation de reclassement à son égard. * * Mme X... peut prétendre, en conséquence, obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X... ayant plus de deux ans d'ancienneté (cf les précédents développements faisant remonter cette ancienneté au 1er mai 1989) dans une entreprise dont l'effectif salarié est supérieur à dix, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mme X... ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, impossible d'ailleurs, doit donc être calculée l'indemnité qui lui sera due. Mme X... était âgée de 53 ans et comptait dix-neuf ans, huit mois et onze jours d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail avec la société Fantex l'extra souple. De l'attestation destinée à l'Assedic (à l'époque), seule figurant au dossier, Il ressort que sa rémunération sur les six mois précédant la rupture de son contrat de travail, elle était exclusivement rémunérée à la commission, s'élève à la somme de 1 369, 87 euros, pour une rémunération mensuelle moyenne de 218, 17 euros sur douze mois. Elle justifie sinon de sa prise en charge par le Pôle emploi, via une allocation qui suivant les mois varie entre 850 et 950 nets, ce jusqu'en juin 2010, sa situation postérieure étant ignorée. La cour trouve néanmoins en la cause les éléments, ne serait-ce que son ancienneté significative au sein de la même entreprise et son âge qui ne peut faciliter son retour à l'emploi, encore compliqué par le contexte économique général, qui permettent de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple à la somme de 5 000 euros. Il sera, par application des dispositions combinées des articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce et L. 1235-4 du code du travail fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple la créance du pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié, ce dans la limite de 6 mois à compter de son licenciement. L'AGS, via son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalons sur Saône sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. * * Dans le cadre de son licenciement, Mme X... a d'ores et déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis, mais a sollicité des premiers juges un complément, qui lui a été accordé à raison de 300 euros, congés payés afférents inclus. Si elle avait formé un appel général du jugement du 6 octobre 2010 déféré, elle demande devant la cour la confirmation de la dite décision dans son principe comme dans son montant. Le liquidateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple convient, qu'effectivement, une erreur a été commise dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme X..., qui du fait de son ancienneté et en application de l'article 12 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975, devait bénéficier d'un préavis de trois mois et non de deux. Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucun moyen de ce chef, en l'absence d'appel incident du mandataire liquidateur de l'entreprise, la décision des premiers juges sera purement et simplement confirmée sur ce point, la créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple. L'AGS, via son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalons sur Saône sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, confirmant également de ce chef le jugement querellé. Sur les documents Il sera fait droit aux demandes de Mme Geneviève X... relativement aux documents réclamés, qui seront rectifiés en conformité avec l'arrêt de la cour. Dès lors, il appartiendra : - à la société Cheynet & fils de délivrer à Mme X... o un certificat de travail portant une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de paie portant mention du solde d'indemnité légale de licenciement, o une attestation destinée au Pôle emploi comportant ces mentions, - à la société Berthéas & cie de délivrer à Mme X... o un certificat de travail portant une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de paie portant mention du solde d'indemnité légale de licenciement, o une attestation destinée au Pôle emploi comportant ces mentions, - au mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, ès qualités, de délivrer à Mme X... o un certificat de travail portant une date d'entrée au 1er mai 1989 et une date de sortie au 11 mai 2009, o un bulletin de paie portant mention du solde d'indemnité légale de licenciement, o une attestation destinée au Pôle emploi comportant ces mentions, outre le complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus. En revanche, il n'y aura pas lieu d'accueillir les demandes d'astreinte formulées par Mme X..., qui ne sont en rien justifiées. Sur les frais et dépens Les dispositions des jugements déférés seront infirmées en ce qu'elles : - ont débouté Mme Geneviève X... de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'ont condamnée aux dépens pour ceux rendus quant aux sociétés Cheynet & fils et Berthéas & cie, - ont dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire pour celui rendu quant à la société Fantex l'extra souple. Elles seront confirmées, en revanche, en ce qu'elles ont débouté la société Cheynet & fils et la société Berthéas & cie de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Geneviève X... sera accueillie en sa demande au titre de ses frais irrépétibles à raison de : -3 000 euros à l'encontre de la société Cheynet & fils, cette dernière étant déboutée de sa demande à ce titre, -1 500 euros à l'encontre de la société Berthéas & cie, cette dernière étant déboutée de sa demande à ce titre, -700 euros à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, ès qualités. La société Cheynet & fils, la société Berthéas & cie et le mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, ès qualités, seront condamnés, in solidum, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 10/ 02746, 10/ 02747 et 10/ 02748, seule subsistant le numéro 10/ 02746, Confirme les jugements entrepris en ce qu'ils ont : - débouté Mme Geneviève X... de ses demandes d'indemnité de clientèle et de nullité du licenciement prononcé par la société Berthéas & cie, - alloué à Mme Geneviève X... la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement que lui a adressée la société Berthéas & cie, et mis hors de cause l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, la société Berthéas & cie étant in bonis, - fixé la créance de Mme Geneviève X... au passif de la procédure collective de la société Fantex l'extra souple à la somme de 300 euros de solde d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, et dit que l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, - débouté la société Cheynet & fils et la société Berthéas & cie de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Les infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, date du jugement entrepris, et ordonne la capitalisation des dits intérêts, Condamne la société Cheynet & fils à verser à Mme Geneviève X... la somme de 7 617, 90 euros de solde d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 30 septembre 2009, et ordonne la capitalisation desdits intérêts, Condamne la société Berthéas & cie à verser à Mme Geneviève X... la somme de 1 311, 80 euros de solde d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 03 mars 2010, et ordonne la capitalisation desdits intérêts, Fixe la créance de Mme Geneviève X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple à la somme de 898, 40 euros de solde d'indemnité légale de licenciement, Dit que le licenciement pour motif économique de Mme Geneviève X... par la société Cheynet & fils est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Cheynet & fils à verser à Mme Geneviève X... la somme de 38 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et, dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des dits intérêts, Ordonne à la société Cheynet & fils de rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Geneviève X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois, Dit que le licenciement pour motif économique de Mme Geneviève X... par la société Berthéas & cie est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Berthéas & cie à verser à Mme Geneviève X... la somme de 5 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et, dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des dits intérêts, Ordonne à la société Berthéas & cie de rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Geneviève X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois, Dit que le licenciement pour motif économique de Mme Geneviève X... par l'administrateur judiciaire de la société Fantex l'extra souple, ès qualités, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Mme Geneviève X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple à la somme de 5 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple la créance du pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées à Mme Geneviève X... dans la limite de 6 mois à compter de son licenciement. Ordonne -à la société Cheynet & fils de délivrer à Mme Geneviève X... o un certificat de travail portant une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de paie portant mention du solde d'indemnité légale de licenciement, o une attestation destinée au Pôle emploi comportant ces mentions, - à la société Berthéas & cie de délivrer à Mme Geneviève X... o un certificat de travail portant une date d'entrée au 1er mai 1989, o un bulletin de paie portant mention du solde d'indemnité légale de licenciement, o une attestation destinée au Pôle emploi comportant ces mentions, - au mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, ès qualités, de délivrer à Mme Geneviève X... o un certificat de travail portant une date d'entrée au 1er mai 1989 et une date de sortie au 11 mai 2009, o un bulletin de paie portant mention du solde d'indemnité légale de licenciement, o une attestation destinée au Pôle emploi comportant ces mentions, outre le complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Met hors de cause l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône, pour ce qui est des sociétés Cheynet & fils et Berthéas & cie qui sont in bonis, Dit que l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par son organisme gestionnaire l'UNEDIC-Centre de gestion et d'études (CGEA) de Chalon sur Saône sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, pour ce qui est des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Fantex l'extra souple, Condamne la société Cheynet & fils à verser à Mme Geneviève X... la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, La déboute de sa demande de ce chef, Condamne la société Berthéas & cie à verser à Mme Geneviève X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, La déboute de sa demande de ce chef, Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, à verser à Mme Geneviève X... la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Cheynet & fils, la société Berthéas & cie et M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fantex l'extra souple, in solidum, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

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Cour d'appel 2012-12-18 | Jurisprudence Berlioz