Cour d'appel, 27 novembre 2001. 2000-2032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000-2032
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Josiane X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de DREUX, section commerce, en date du 2 février 2000, dans un litige l'opposant à la SA CORA et qui, sur la demande de Madame Josiane X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse", a : À
Débouté Madame Josiane X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour retient pour éléments constants : Madame Josiane X... a été engagée par la SA CORA, en qualité d'employée de libre service, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 18 décembre 1989, transformés en un contrat à durée indéterminée à effet du 31 mars 1990 ; elle a été victime d'un accident de trajet le 4 janvier 1991 et n'a repris son travail, après le 24 avril 1991, que pendant de très courtes périodes ; Madame Josiane X... a été licenciée par lettre du 17 octobre 1992 ; la convention applicable est celle du 29 mai 1969 ; son salaire moyen au jour du licenciement était de 4 623 F. ; l'entreprise, qui exerce une activité de distribution, compte plus de dix salariés ; PRETENTIONS DES PARTIES Madame Josiane X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : * à l'infirmation de la décision attaquée * à la condamnation de la SA CORA à lui payer les sommes de : * 60 000 F. au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 5 000 F. au titre de l'indemnité minimale de requalification du contrat à durée déterminée du 1 février 1990 * 10 000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle expose que la lettre de licenciement est uniquement motivée par la nécessité de procéder à son remplacement ; elle précise qu'elle n'a pas été remplacée pendant les dix mois qui ont précédé son licenciement et qu'elle ne l'a été que
deux mois après ce licenciement, de sorte que son absence n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise au point que son remplacement définitif se serait imposé ; elle soutient, par ailleurs, que lorsqu'un contrat à durée déterminée s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de requalification est due; La SA CORA, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : * à la confirmation de la décision entreprise * au débouté de l'ensemble des demandes de Mme Y... ; * à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de : * 8 000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * Elle fait valoir que les demandes de Madame Josiane X... sont prescrites, car elle a signé un solde de tout compte régulier le 7 janvier 1993 qui n'a pas été dénoncé ; elle ajoute qu'elle a procédé au licenciement pour procéder au remplacement définitif de la salariée, dans les conditions prévues par la convention collective, notamment en respectant le délai de garantie d'emploi que celle-ci prévoit, et sans méconnaître les termes de l'article L.122.45 du code du travail; elle fait enfin valoir que la demande d'indemnité de précarité est prescrite et mal fondée ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que la signature le 7 janvier 1993, par Mme Y..., d'un reçu pour solde de tout compte, établi en termes généraux, ne vaut pas renonciation de sa part au droit de contester la cause de son licenciement ; que sa demande est donc recevable ; Considérant que la lettre du 17 octobre 1992, par laquelle la SA CORA a procédé au
licenciement de Mme Y..., énonce pour motif : "Vous êtes absente depuis le 24 avril. Les délais de protection prévus par la C.C.N. du 29 mai 1969 qui régit nos rapports de travail étant expirés et votre remplacement définitif s'imposant, je suis dans l'obligation de vous notifier...la résiliation de votre contrat de travail." Considérant que s'il est constant qu'à la suite d'un accident de trajet, intervenu le 4 janvier 1991, Mme Y... n'a pu reprendre que de façon occasionnelle son travail, au sein de l'hypermarché CORA, ses absences répétées et prolongées ayant nécessité son remplacement temporaire, par le recours à des contrats précaires successifs jusqu'en février 1992, la lettre de licenciement n'indique pas en quoi ces absences, eu égard aux fonctions et à la faible qualification de la salariée ainsi qu'à la taille de l'entreprise, ont perturbé le fonctionnement de la société au point de rendre nécessaire le remplacement définitif de Mme Y... ; qu'ainsi le licenciement, fondé sur un motif imprécis, équivaut à un licenciement dépourvu de motifs et donc de cause réelle et sérieuse ; Considérant que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Mme Y..., compte tenu notamment de son âge et de la circonstance qu'elle justifie d'un régime d'invalidité, pour évaluer l'indemnité qu'il lui sera allouée, par application des dispositions de l'article L.122.14.4 du code du travail, à la somme de 30 000 F. Considérant que faute de preuve de prestations ASSEDIC servies, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement ; II) Sur la demande d'indemnité pour requalification du contrat du 1er février 1990 : Considérant que l'indemnité du deuxième alinéa de l'article L.122.3.13 du code du travail ne représente pas un salaire, au sens des articles L.143.14 du code du travail et 2277 du code civil ; qu'en toute hypothèse, la prescription de l'action en paiement de cette indemnité ne court qu'à compter de la requalification
judiciaire du contrat de travail ; qu'il y lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Considérant, au fond, que Mme Y... ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er février 1990 en contrat à durée indéterminée et ne justifie pas de l'irrégularité du recours à un contrat précaire ; qu'en l'absence de demande de requalification du contrat, l'indemnité prévue à l'article L.122.3.13 précité ne peut être accordée ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SA CORA une somme de 8 000 F. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : DÉCLARE recevable la demande de Madame Josiane Z...- Y... CONDAMNE la SA CORA à payer à Madame Josiane Z...- Y... les sommes de : [* 30 000 F. (TRENTE MILLE FRANCS) soit 4573,47 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse *] 8 000 F. (HUIT MILLE FRANCS) soit 1219,59 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE Madame Josiane X... de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail, DÉBOUTE la SA CORA de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la SA CORA . Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY A... et Madame B..., Greffier. LE GREFFIER
LE A...
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard