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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 3 mai 1985), que M. X..., ayant tiré des coups de feu sur un troupeau de bovins, fut traduit devant la juridiction répressive pour avoir commis sans nécessité des actes de cruauté envers des animaux domestiques, fait prévu et puni par l'article 453 du Code pénal ; qu'il a été relaxé ; que, soutenant que les plantations de son verger avaient été dévastées par ces animaux dont M. Y... était propriétaire, il a assigné celui-ci en réparation du dommage subi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, l'arrêt pénal aurait constaté que les bêtes appartenant à M. Y... sur lesquelles des coups de feu avaient été tirés se trouvaient sur le terrain de M. X... et détruisaient les plantations qui s'y trouvaient ; qu'en refusant de tenir compte de ces constatations certaines et nécessaires faites par le juge répressif, la Cour d'appel aurait violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et alors que, d'autre part, en déclarant que l'arrêt pénal n'établissait pas l'appartenance des bestiaux à M. Y... et qu'il n'était pas établi que ces animaux aient été à l'origine des dégâts causés, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt pénal qui avait relevé que les bêtes sur lesquelles M. X... avait été amené à tirer des coups de feu se trouvaient sur une partie de son verger et que celui-ci avait remarqué 6 ou 7 bêtes dévastant un jeune champ de poiriers, alors qu'enfin, en énonçant que les circonstances relatées par le Tribunal correctionnel établissaient que M. X... avait poursuivi les animaux au-delà des limites de son domaine pour retenir de la sorte des éléments de fait exposés par un jugement que l'arrêt pénal avait infirmés, la Cour d'appel aurait violé l'article 542 du nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée par une décision de relaxe ne s'attache qu'à son dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Attendu que, pour prononcer la relaxe de M. X..., l'arrêt pénal, après avoir relevé que celui-ci soutenait avoir été dans l'obligation de se défendre devant l'attitude menaçante des animaux, a retenu que l'état de nécessité dans lequel il s'était trouvé de tirer justifiait son acte et supprimait sa responsabilité pénale ; que, dès lors, en énonçant, hors de toute dénaturation, qu'aucune des pièces produites par M. X..., aussi bien l'arrêt pénal que deux constats d'huissier, n'établissait, à part la description des dégâts occasionnés sur le terrain de celui-ci par des bestiaux, l'appartenance de ces derniers à M. Y..., la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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