Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-20.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.165
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du Titre III du Livre III du Code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;
que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2004), qu'en vertu d'un bail renouvelé par tacite reconduction à compter du 29 septembre 1994, pour une durée de neuf années venant à échéance le 29 septembre 2003, M. X... a mis en valeur deux parcelles appartenant à Mme Y... ; que, par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2001, Mmes Z... et A..., venues aux droits de leur mère décédée, ont donné congé à M. X... pour le 29 septembre 2003, date d'échéance du bail, aux fins de reprise au profit de Mme Caroline Z..., épouse B... ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'Evreux d'une demande en nullité du congé ;
Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que la lettre du 25 mars 2003 de l'autorité administrative ne revêt pas les caractères d'une décision administrative, qu'il s'agit d'une réponse à une demande d'exploiter formulée par Mme Z... à titre personnel, qu'à supposer que le premier arrêté fasse l'objet d'une annulation, resterait en l'état la situation de Mme Z... selon laquelle elle n'a nullement besoin d'une autorisation administrative pour exploiter, qu'il n'y a pas lieu en conséquence à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait formé un recours devant le tribunal administratif contre la réponse de l'administration du 25 mars 2003, la cour d'appel, qui avait l'obligation de surseoir à statuer sans pouvoir apprécier le bien-fondé du recours administratif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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