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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui conteste le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est à sa demande de complément de retraite, a présenté le 25 mai 2011 une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a transmise à la Cour de cassation le 27 septembre 2011 sous le libellé suivant : «L'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ratifié par l'article 78 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 et l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, portent-ils atteinte, tant au principe d'égalité, tiré de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'aux articles 10 et 11, du Préambule de la Constitution de 1946, suivant lesquels notamment : la Nation garantit et assure aux vieux travailleurs, la sécurité matérielle et au titre desquels tout être humain qui en raison de son âge ... se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence» et, l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme» ;
Que toutefois la question posée par M. X... dans son mémoire distinct est ainsi formulée : «Le complément de retraite visé à l'ancien article 814-2 du code de la sécurité sociale maintenu en vigueur pour les bénéficiaires l'ayant obtenu ou en ayant fait la demande avant le 1er janvier 2006 constituait un élément de l'allocation retraite dont pouvait bénéficier le retraité dès lors soit qu'il avait cotisé insuffisamment soit que le niveau de sa retraite était jugé trop bas pour assurer son entretien ; dès lors cette allocation ne pouvait être remise en cause pour des personnes qui avaient déjà fait procéder à la liquidation de leur retraite avant que n'intervienne la loi susvisée de financement de la sécurité sociale ; que cette disposition introduit une rupture d'égalité et institue, en toute hypothèse un traitement discriminatoire - injustifié au regard du but poursuivi par le législateur, en portant atteinte au principe de proportionnalité, dès lors que ce critère repose uniquement sur la résidence sans se préoccuper du niveau de ressources, au regard du niveau de vie du pays dans lequel résident les personnes intéressées» ;
Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'en soumettant à une condition de résidence l'attribution d'une allocation non contributive, distincte de la pension de retraite à laquelle elle vient éventuellement s'ajouter, le législateur a répondu à l'objectif de garantir un minimum vieillesse déterminé en fonction des coûts et des besoins des personnes qui résident effectivement sur le territoire national et hors de toute distinction fondée sur la nationalité, ce qui constitue un objectif légitime en rapport avec l'objet de la loi ayant établi cette condition ;
Qu'ainsi la question n'apparaît pas sérieuse ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.
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