Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-16.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.861
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 17 août 1992 ; que sa faillite personnelle a été prononcée pour une durée de quinze ans et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la société Banque nationale de Paris Paribas a demandé le paiement de sa créance ; que le tribunal a accueilli la demande ; que M. X... a prétendu en appel que la banque ne justifiait pas de l'identité et de la qualité de la personne qui avait déclaré la créance ;
Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel s'est seulement référée à l'exposé des prétentions et argumentation des parties en première instance, figurant dans la décision attaquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute décision devant être motivée, la cour d'appel , à qui il appartenait de répondre aux moyens développés par la banque et d'analyser les documents permettant de vérifier la délégation de pouvoirs de déclarer les créances, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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