Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.460
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE du 3 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 316, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire formulée par l'accusé et sa défense ;
"aux motifs que la défense sollicite un supplément d'information avec renvoi de l'affaire afin d'identifier et d'entendre l'enfant dont deux photographies ont été versées aux débats par le président, sur la demande de la partie civile ; que ces photographies ont été présentées aux parties et aux experts, et que l'accusé a été interrogé sur ces pièces ; qu'en l'état des débats, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que, si les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond, ils doivent, en revanche, répondre aux conclusions dont la Cour est saisie ; que les conclusions de la défense faisaient valoir que l'arrêt de renvoi aux assises avait expressément confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, à raison de faits autres que ceux pour lesquels l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises, et qui auraient été commis sur Y... ; que la production par la partie civile de la photographie d'un jeune homme, jusque-là étranger aux faits dont la Cour était saisie, avait pour objet et pour effet de formuler des accusations supplémentaires, portant sur des faits dont la Cour n'était pas saisie ; que, pour lever le doute ainsi instauré dans l'esprit de la Cour et du Jury, et pour respecter les droits de la défense, il importait d'ordonner une confrontation avec l'enfant dont la photographie avait été versée aux débats et, en tout cas, l'audition de cet enfant ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces conclusions, et notamment de répondre au moyen tiré de la violation des droits de la défense, et en fondant son arrêt uniquement sur les exigences de la manifestation de la vérité, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les droits de la défense ont été violés ; qu'en effet, alors que l'accusé avait bénéficié d'une décision de non-lieu partiel sur tous les autres faits qui avaient été allégués contre lui, il n'a pu bénéficier du temps nécessaire pour assurer sa défense sur les allégations de dernière minute fournies par la partie civile, ni obtenir les mesures d'instruction qui auraient pu lui permettre de faire lever le doute ainsi jeté sur sa personnalité, notamment, par l'audition ou la contradiction avec le mineur dont la partie civile avait abordé le cas devant la Cour ; que l'arrêt devra donc être annulé" ;
Attendu que le procès-verbal relate que l'avocat de la partie civile a demandé le versement aux débats de deux photographies représentant un jeune garçon ; que le président, après avoir recueilli les explications de la partie civile, a ordonné la production de ces deux photographies qui ont été communiqués à toutes les parties ; que l'avocat de X... a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction afin d'entendre l'enfant photographié et de le confronter éventuellement avec l'accusé, l'affaire étant, s'il était nécessaire, renvoyée à une session ultérieure ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions, l'arrêt critiqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'accusé a été mis en mesure de s'expliquer à propos des pièces versées aux débats, et dès lors que la personne photographiée était étrangère à l'accusation soumise à la cour d'assises, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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