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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Willy X..., demeurant à Laxou (Meurthe-et-Moselle), bâtiment Anjou Nord, cité des Provinces,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de la société ASM Service, société à responsabilité limitée, ayant siège à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mai 1988), que M. X..., qui avait travaillé pour la société ASM Service du 7 août 1986 au 17 septembre 1986 sur un chantier en qualité de maçon, a été réembauché le 3 juin 1987 et licencié le 31 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement d'une part, au motif que le contrat d'embauche du 7 août 1986 précisait que l'engagement du salarié était fait pour la durée du chantier, alors, selon le moyen, que tant dans ses écritures que dans ses explications, il s'était référé à l'embauche du 3 juin 1987 n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun contrat écrit ; que, partant, il ne pouvait s'agir que d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande ; d'autre part, alors que le jugement précisait dans l'exposé des faits qu'il avait été embauché le 3 juin 1987, tandis que la motivation en est fondée sur un contrat de travail du 7 août 1986, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs contradictoires ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que le salarié licencié le 31 juillet 1987 pour motif réel et sérieux ne pouvait, en raison de son ancienneté inférieure à deux ans, bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du
travail, ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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