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Cour de cassation, 13 mai 2003. 99-17.483

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

99-17.483

Decision date :

13 mai 2003

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Full text

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1999), que par acte notarié du 26 août 1991, la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti aux époux X..., artisans boulangers, un prêt professionnel ; que cet acte stipulait que le crédit serait mis à la disposition des emprunteurs après matérialisation et prise d'effet de plusieurs garanties, notamment une hypothèque en premier rang sur un immeuble appartenant aux époux X... et un nantissement en second rang sur leur fonds de commerce ; qu'aux termes de ce même acte, la société Minoterie de la Vallée de l'Agly (la société) s'est portée caution du remboursement du prêt ; que les époux X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 2 septembre 1992, la CAMEFI a assigné la société en exécution de son engagement de caution ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CAMEFI une somme au titre de son engagement de caution, alors, selon le moyen : 1 / que la société soutenait dans ses conclusions d'appel que son engagement de caution était conditionnel ; qu'en se bornant à retenir que l'obligation cautionnée n'était pas conditionnelle, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué constate que l'acte de prêt, auquel la caution était intervenue, avait stipulé que "le concours ne sera mis à la disposition de l'emprunteur qu'après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties" ; qu'il relève par ailleurs que l'existence des sûretés réelles consenties par le débiteur avait constitué un élément déterminant de l'engagement de la caution ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'engagement de la caution était conditionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et 2015 du Code civil ; 3 / que l'acte de prêt stipule que "le concours ne sera mis à la disposition de l'emprunteur qu'après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties" ; qu'en retenant que les fonds avaient pu être immédiatement débloqués dès l'engagement de l'emprunteur d'affecter ses biens en garantie, la cour d'appel a dénaturé la volonté claire et précise des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel relève que les deux sûretés réelles prévues par l'acte notarié du 26 août 1991 n'ont été inscrites aux rangs convenus qu'en 1992, soit postérieurement à la libération des fonds effectuée le jour même de la signature de l'acte notarié ; qu'en retenant que la matérialisation et le prise d'effet desdites garanties ont été effectuées dans l'acte notarié lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2134 du Code civil et 10, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ; 5 / qu'il ressort de l'état récapitulatif des privilèges du 14 septembre 1992 et d'un courrier de la CAMEFI au notaire du 12 novembre 1992, qu'à ces dates la CAMEFI n'était inscrite sur le fonds de commerce des emprunteurs qu'au 3e rang, et non au second rang comme stipulé au contrat de prêt ; qu'en retenant que les inscriptions des sûretés aux rangs convenus ont été réalisées antérieurement à la liquidation judiciaire des emprunteurs prononcée par un jugement du 2 septembre 1992, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si le crédit a été effectivement remis aux emprunteurs avant la matérialisation et la prise d'effet de l'hypothèque et du nantissement aux rangs convenus dans l'acte de prêt, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces sûretés avaient été inscrites aux rangs convenus lorsque la caution a été mise en demeure d'exécuter son engagement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision retenant que le versement anticipé du crédit, qui n'entraînait pas la nullité du prêt, n'affectait pas la validité du cautionnement et que cette circonstance n'était pas de nature à décharger la caution de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minoterie de la Vallée de l'Agly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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