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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-16.979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.979

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que les juges du fond n'ayant pas constaté que les travaux achevés à 65 % correspondaient à l'achèvement des fondations, du vide sanitaire, des murs périphériques, à la mise hors d'eau et à l'achèvement des cloisons ni que le procès-verbal de réception du 18 décembre 1988 ne portait que sur le lot maçonnerie gros oeuvre, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la MAIF à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et les époux Y... à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; Condamne la MAIF à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz