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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Gérald D..., et Alain-Pierre E..., notaires associés, dont le siège est ... et 97133 Saint-Barthélémy,
2°/ M. Alain-Pierre E..., demeurant Y..., Marigot, 97150 Saint-Martin,
3°/ M. Patrick D..., demeurant Y... "Les Bosquets", Marigot, 97150 Saint-Martin,
4°/ M. Dominique X..., demeurant Cul de Sac, Lot 19 C... Vernon, 97150 Saint-Martin,
5°/ la société Locadress, dont le siège est ...,
6°/ la société Locadom, dont le siège est ...,
7°/ la société l'Hoste, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui a annulé les opérations de visite et saisie effectuées au domicile de M. et Mme Gérald D... à Saint-Barthélémy et rejeté les autres demandes,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat des SCP Gérald D..., et Alain-Pierre E..., de M. E..., de M. D..., de M. X..., de la société Locadress, de la société Locadom et de la société l'Hoste, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par huit ordonnances du 1er février 1993, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCP D... et E..., Y... Le Marigot à Saint-Martin et, Villa Créole à Saint-Barthélemy ainsi que dans les locaux des sociétés Locadress, L'Hoste et Dabuco, 8 immeuble Colibri Le Marigot à Saint-Martin, et aux domiciles de M. Patrick D...
Y... Le Marigot à Saint-Martin, de M. Dominique X...
Z... de Sac lot 19 C... Vernon à Saint-Martin, et M. Gérald D... lot 1 lotissement Mont Saint-Jean à Saint-Barthélemy, et à Galisbay à Saint-Martin, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Mouial-Scharwitzel; que par requête contradictoire la SCP notariale, Maîtres Gérald, Patrick D... et Alain-Pierre E..., Mme Gérald D..., M. X... et les sociétés Locadress, L'Hoste et Dabuco ont demandé l'annulation des opérations de visite et saisie opérées le 4 février 1993; que par ordonnance du 4 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a annulé les opérations de visite et saisie effectuées au domicile de M. et Mme Gérald D... à Saint-Barthélemy et rejeté les autres demandes; que le 8 novembre 1993 la SCP Mouial-Scharwitzel s'est pourvue en cassation ainsi que Maîtres Patrick D..., Alain-Pierre E..., M. X... et les sociétés Locadress, L'Hoste et Locadom;
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, le dossier officiel de la procédure ne comportant pas les procès-verbaux de visites et saisies, ni les ordonnances d'autorisation de visites et saisies;
Mais attendu que le pourvoi en cassation a pour objet non de contrôler la régularité des opérations de visite et saisie, mais celle de la décision rendue par le juge sur la requête la contestant; que l'absence de certaines pièces du dossier de la procédure ne peut préjudicier au pourvoi contre une telle décision qui doit, tout comme l'ordonnance d'autorisation, faire preuve par elle-même de sa régularité; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Sur le pourvoi des demandeurs autres que la SCP D...
E... :
Attendu que le pourvoi a été formé par la SCP notariale pour ses (deux) établissements de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par Maître E..., Maître Patrick D... et M. X..., par les sociétés Locadress, Locadom et L'Hoste soit 7 personnes distinctes; que le mémoire contenant les moyens de cassation est produit au nom de la SCP Mouial-Scharwitzel et 7 autres demandeurs au pourvoi soit 8 personnes ;
qu'une telle mention rapprochée de la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir au nom de quelles personnes autres que la SCP Mouial-Scharwitzel le mémoire est déposé; que dès lors aucun moyen n'est produit au nom des 6 personnes qui se sont pourvues en cassation; que le pourvoi est donc irrecevable en ce qui concerne ces six personnes;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP Mouial-Scharwitzel fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulières les visites et saisies effectuées dans ses locaux à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, alors, selon le pourvoi, que le respect du secret professionnel attaché aux documents détenus par un officier ministériel soumis à une telle obligation ne saurait, pendant l'exécution d'une visite et saisie dans ses locaux professionnels, être assuré par la seule présence d'un représentant de la chambre de discipline; qu'il appartient aux officiers de police judiciaire et au magistrat présent sur les lieux de la visite de vérifier la soumission des documents au secret professionnel; qu'il appartient, en outre, au juge de la régularité des opérations de vérifier concrètement le respect de ce secret au vu des documents précisément saisis et de l'inventaire établi en conséquence; que l'obligation d'établir un tel inventaire en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales implique, au-delà du compostage des pièces et de leur énumération une analyse de leur nature et de leur objet ainsi que de leur éventuelle soumission au secret professionnel; que l'objet même des opérations autorisées ne pouvait à lui seul justifier de la saisie de toutes les pièces en possession de l'étude notariale sans respect à la fois du secret professionnel et du
principe de proportionnalité des saisies opérées par rapport au but poursuivi; que le détournement de procédure est établi en violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 56 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Mais attendu que l'ordonnance relève que "les représentants de la chambre garants du respect du secret professionnel, ont tous deux pris connaissance des pièces saisies dans les locaux de l'office notarial, Maître B... ayant formulé des observations relativement à l'une de ces pièces tandis que Maître A... a précisé que les pièces saisies ne concernaient pas les successions, les libéralités ou le droit de la famille" ;
qu'en l'absence d'allégations suivant lesquelles certaines pièces saisies et précisément désignées auraient néanmoins été couvertes par le secret professionnel, le président du Tribunal a, sans avoir à effectuer de plus amples recherches, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que la SCP Mouial-Scharwitzel fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisie effectuées au domicile de M. et Mme Gérald D..., alors, selon le pourvoi, que le juge a constaté qu'en tant qu'occupant des lieux Mme Gérald D... aurait dû bénéficier de cette qualité et des droits en découlant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et non être requise comme simple témoin des opérations lors de la visite dans le domicile de M. et Mme Gérald D... à Saint-Barthélémy;
Mais attendu que le juge a constaté l'irrégularité des visite et saisie opérées au domicile de M. et Mme Gérald D... à Saint-Barthélémy ;
que le moyen est donc sans objet;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, sur le troisième et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que la SCP D...
E... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir déclaré régulières les visite et saisie effectuées au domicile de MM. Patrick D... et X... et au siège de la société Dabuco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inventaire des pièces saisies au domicile de M. Patrick D... est insuffisamment précis au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et du principe de proportionnalité des conditions d'exécution de la visite par rapport au but de l'opéraiton; que le juge a donc privé sa décison de base légale et l'a entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales et du principe de proportionnalité découlant d el'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et alors, d'autre part, que l'inventaire des pièces saisies au domicile de M. Pierre D... est insuffisamment précis au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et du principe de proportionnalité des conditions d'exécution de la visite par rapport au but de l'opération; que le juge a donc privé sa décision de base légale et l'a entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et du principe de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et alors, d'autre part, qu'il appartenait au juge d'exiger l'établissement d'un inventaire précis, visant la nature et l'objet de chaque pièce saisie afin de vérifier la régularité des opérations dans le respect du principe de proportionnalité des saisies effectuées par rapport à l'objet de l'autorisation; que l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et du principe de proportionnalité des saisies effectuées à l'objet de l'autorisation découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors, enfin, que les inventaires établis étaient suffisamment précis pour assurer le respect du principe de proportionnalité des saisies effectuées à l'objet de l'autorisation découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que faute par la demanderesse au pourvoi d'avoir précisé les pièces dont l'appréhension aurait conféré à la saisie un caractère massif et indifférencié prohibé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge n'avait pas à effectuer les recherches visées au moyen; que les moyens ne peuvent être accueillis;
Sur le quatrième moyen pris en sa première branche en ce qui concerne la visite des locaux de la société Dabuco :
Attendu que la SCP Mouial-Scharwitzel fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir omis de censurer les opérations effectuées au siège de la société Dabuco, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait au juge de vérifier, que ces visites ont été effectuées en présence d'un représentant de chaque société, notamment de la société Dabuco;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que la visite des lieux a été effectuée en la présence constante de Mme X... désignée par M. X... gérant de la société Dabuco elle-même gérante de la société Locadress, pour la représenter; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le cinquième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP Mouial-Scharwitzel fait encore grief à l'ordonnance d'avoir refusé la restitution des pièces saisies, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge n'a pas précisément vérifié ni indiqué quelles sont les personnes visées par ces poursuites pénales et alors, d'autre part, que l'article L.16 B ne fait pas obstacle à la restitution des pièces saisies en cas de poursuites pénales mais s'en remet à cet égard au juge compétent ;
que l'ordonnance est donc entachée d'une violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que le juge n'avait pas à ordonner la restitution des pièces saisies au cours des visites qu'il avait déclaré régulières; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que le dirigeant de la société L'Hoste ou son représentant, ou à défaut, deux témoins ait été invité à assister à la visite des locaux de cette société; qu'en déclarant néanmoins les opérations régulières au regard de la société L'Hoste, le président du Tribunal a violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 4 novembre 1993 mais seulement en ce qu'elle a refusé d'annuler la visite et saisie effectuées dans les locaux de la société L'Hoste,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la visite et saisie opérée dans les locaux de la société L'Hoste;
Renvoie les intéressés à solliciter des autorités compétentes la restitution des pièces saisies au cours de cette visite conformément à l'alinéa 2 du V de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales;
Rejette pour le surplus la SCP Mouial-Scharwitzel ;
Déclare irrecevables les pourvois de MM. E..., D..., X..., des sociétés Locadress, L'Hoste et Locadom;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.