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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FEGHALI Baklos, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 6 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ; d
Attendu que, adressé directement à la Cour de Cassation par le demandeur alors que celui-ci n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ce mémoire ne répond pas aux conditions de recevabilité prévues par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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