Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société civile immobilière du ..., dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ la société à responsabilité limitée First CML immobilier, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
3°/ la société civile professionnelle Antomarchi-Lame et Rozes, office notarial, dont le siège social est à Paris (6e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société First CML immobilier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Antomarchi-Lame et Rozes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, les fautes commises à l'égard de la société First par Mme Y..., et l'absence de réalisation de l'une des conditions suspensives, prévues à l'acte du 10 juin 1988, relative à l'obtention d'un prêt par la bénéficiaire de la promesse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que Mme Y... avait enfreint les dispositions de son bail en introduisant un tiers dans les lieux à l'insu de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a retenu, à la charge de cette dernière, aucun comportement fautif, a légalement justifié le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990), que Mme Y..., locataire, suivant bail renouvelé le 27 avril 1988, d'un local à usage commercial appartenant à la société civile immobilière du ... (la SCI), a, par acte authentique du 10 juin 1988, reçu par Me Z..., notaire associé,
consenti à la société First CML immobilier (société First) une promesse de cession du seul droit au bail ; qu'autorisée par Mme Y... à entrer dans les lieux, la société First, se prévalant de la non-réalisation de l'une des conditions suspensives prévues à l'acte du 10 juin 1988, a abandonné les locaux en décembre 1988,
sans donner suite au projet d'acquisition du droit au bail ; que par exploit du 22 novembre 1988, la SCI a assigné Mme Y... en résiliation de bail et que celle-ci a appelé en garantie la société First et la société civile professionnelle Antomarchi-Lame et Z..., office notarial ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie dirigée contre Me Z..., alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt a dénié, sans explication, tout rapport de causalité entre les fautes professionnelles du notaire et le préjudice du preneur bien qu'il fût légalement tenu d'en préciser les raisons ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale, par violation des articles 1147 et, au besoin, 1382, du Code civil ; 2°) qu'il se déduit de l'énoncé des fautes multiples commises par le rédacteur de la promesse, qui traduisent aussi un manquement du notaire au devoir de renseignement et de conseil qu'il devait à Mme Y..., que celui-ci avait, par son comportement, contribué à la réalisation du dommage subi par celle-ci à la suite, notamment, de la non-intervention de la bailleresse à l'acte, que le notaire avait maladroitement tenté de régulariser ; qu'en effet, si la bailleresse avait participé activement à l'acte, la promettante n'aurait pu, par la suite, être inquiétée ni par le bénéficiaire de la promesse ni par la bailleresse ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et, au besoin, 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cession du droit au bail n'était pas parfaite et que l'absence de régularisation de la promesse du 10 juin 1988 provenait, à la fois, du comportement fautif de Mme Y... et de la non-réalisation de l'une des conditions suspensives prévues à l'acte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le préjudice de Mme Y... ne résultait d'aucun des manquements professionnels relevés à l'encontre du notaire instrumentaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime