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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-10.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.213

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme G..., Thérèse J..., épouse K..., demeurant Dubédou, 97118 Saint François, 2 / Mme Honorine J..., épouse H..., demeurant section Cocoyer, 97118 Saint François, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Benoît Glorin , demeurant rue de la Liberté, 97118 Saint François, 2 / de M. Amédée J..., demeurant section Dubédou, 97118 Saint François, 3 / de M. Félicien J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 4 / de Mme Jacqueline J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 5 / de M. Victor J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 6 / de Mme Anne, Nathalie B..., veuve J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 7 / de Mme Marie, Richard, Rollande J..., demeurant section Gardel, 97160 Le Moule, 8 / de M. Albert, Omer J..., demeurant Anse à l'Eau, 97118 Saint François, 9 / de M. Lucien, Rigobert J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 10 / de M. X..., Hégésippe J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 11 / de Mlle Ginette, Casimir J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 12 / de M. D..., Lyber J... , demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 13 / de Mlle Z..., Borgia, Placide Phoulchand, demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 14 / de M. Y..., Marguerite J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 15 / de Mme Liliane J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 16 / de Mme Anick J..., demeurant Habitation Zami, 97118 Saint François, 17 / de Mme Raymonde J..., demeurant Section Dubédou, 97118 Saint François, 18 / de M. Romain J... , demeurant Section Dubédou, 97118 Saint François, 19 / de Mme Monique J..., demeurant Section Dubédou, 97118 Saint François, 20 / de M. Jean J..., demeurant Section Dubédou, 97118 Saint François, 21 / de la société civile professionnelle (SCP) "Gilbert F... et Jean Michel F...", dont le siège est Centre d'Affaires de Bergevin, 97110 Pointe-à-Pitre, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes K... et H..., de Me Guinard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, jusqu'en 1989, la parcelle n° 45 avait été cadastrée au nom de la succession de Rose A..., représentée par Mme Hortensia E... et les taxes foncières avaient été payées par cette dernière, puis par M. Benoît Glorin, et qu'il résultait d'un jugement du tribunal d'instance, statuant au possessoire, du 28 juin 1990 que la parcelle n° 45 avait été cultivée par Mme Hortensia Glorin jusqu'en 1938, par le fils de celle-ci, Benoît Glorin, de 1938 à 1958, par le petit-fils de celle-ci, Donat I..., qui y élevait des boeufs, de 1958 à 1983, et que de 1983 à juillet 1989 la parcelle avait été occupée par M. Amédée C..., cousin d'Hortensia E... qui y élevait également des boeufs jusqu'à ce qu'il ait été troublé dans sa possession par Mme Méry Thérèse J... qui avait labouré la parcelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes K... et H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes K... et H..., ensemble, à payer à M. Glorin la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz