Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-23.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.373

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° U 20-23.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.373 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), rendu en référé, à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme [N], infirmière libérale (la professionnelle de santé), portant sur la période du 3 avril au 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui a adressé le 26 octobre 2018 une notification de payer une certaine somme au titre de facturations indues, somme ramenée à un montant moindre par une nouvelle notification, dite notification rectificative, le 11 janvier 2019, que la professionnelle de santé a contestée devant la commission de recours amiable le 25 février 2019. 2. La professionnelle de santé a saisi une juridiction de sécurité sociale, statuant en référé, d'une contestation des retenues sur les versements opérées par la caisse entre le 29 janvier et le 19 février 2019 pour obtenir le recouvrement de l'indu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de lui ordonner de cesser toute retenue et de restituer à la professionnelle de santé les sommes ainsi obtenues, et de la condamner au paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard, alors : « 1°/ que ne constitue pas un trouble illicite susceptible de donner lieu à une décision ordonnant une remise en état ou une cessation, la retenue par la caisse des sommes dues à un professionnel de santé pour rembourser, par voie de compensation, un indu qui a fait l'objet d'une décision définitive, même si ledit professionnel a fait parvenir à la caisse poursuivante les observations prévues à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, s'il n'a pas contesté l'existence de l'indu dans les formes requises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 835 (ancien 809) du code de procédure civile et L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'une notification d'indu n'est pas l'une des décisions visées aux articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration créé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; qu'en faisant application de ces dispositions pour décider que la notification d'un indu rectificatif plus favorable du 9 janvier 2019 constituait une décision nouvelle qui se serait substituée à l'indu originel du 26 octobre 2018 et que la contestation formée par l'infirmière à l'encontre de la dernière décision faisait obstacle à toute retenue de sorte que celles pratiquées par la caisse auraient constitué un trouble illicite, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 835 (ancien 809) du code de procédure civile, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°/ que la censure à intervenir sur les deux premières branches du moyen conduira, par voie de conséquence, à la cassation du chef de la décision accordant une provision à l'infirmière débitrice de l'indu. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 133-4, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, si le professionnel ou l'établissement de santé n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. 5. Ayant relevé qu'à la suite de la notification d'indu, la professionnelle de santé avait présenté à la caisse des observations orales dans le délai imparti, à la suite desquelles la caisse avait procédé à une notification rectificative d'un montant moindre, que la professionnelle de santé a ensuite contestée, la cour d'appel a pu décider que le recouvrement par la caisse du montant de l'indu par retenues sur les versements effectués au profit de la professionnelle de santé était de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée leur cessation. 6. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche pour critiquer des motifs surabondants, et sans objet en sa troisième, est dès lors infondé pour le surplus. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans une instance relative à l'indu réclamé par une caisse à un professionnel de santé à la suite d'anomalies de facturations, il ne peut allouer audit professionnel une provision à valoir sur la pénalité prévue par l'article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale dont le but est de sanctionner le non-respect du délai de paiement de sept jours par l'organisme d'assurance maladie des soins télétransmis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. 9. Il résulte des articles L. 161-36-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé a droit au versement de la pénalité qu'ils prévoient si le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est intervenu à compter du huitième jour ouvré. 10. L'arrêt retient que la retenue illégale pratiquée sur les prestations dues à la professionnelle de santé constitue un trouble manifestement illicite. Il relève qu'il n'est pas justifié que la somme retenue par la caisse, qui n'a pas fait l'objet d'une notification d'indu, ne correspondrait pas à des prestations régulièrement effectuées ni qu'elle n'aurait pas fait l'objet de télétransmissions. 11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le paiement au profit de la professionnelle de santé des pénalités de retard à hauteur de 10 % de la somme retenue au-delà du délai de 10 jours ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes La caisse primaire d'assurance malade des Alpes Maritimes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui AVOIR ordonné de cesser toute retenue en application de l'indu notifié le 26 octobre 2018 et par notification rectificative en date du 9 janvier 2019, de restituer à Mme [M] [N] la somme de 9 804,22 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [M] [N] une provision de 980,42 euros à valoir sur les pénalités de retard ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; ALORS DE PREMIERE PART QUE ne constitue pas un trouble illicite susceptible de donner lieu à une décision ordonnant une remise en état ou une cessation, la retenue par la caisse des sommes dues à un professionnel de santé pour rembourser, par voie de compensation, un indu qui a fait l'objet d'une décision définitive, même si ledit professionnel a fait parvenir à la caisse poursuivante les observations prévues à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, s'il n'a pas contesté l'existence de l'indu dans les formes requises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 835 (ancien 809) du code de procédure civile et L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'une notification d'indu n'est pas l'une des décisions visées aux articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration créé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; qu'en faisant application de ces dispositions pour décider que la notification d'un indu rectificatif plus favorable du 9 janvier 2019 constituait une décision nouvelle qui se serait substituée à l'indu originel du 26 octobre 2018 et que la contestation formée par l'infirmière à l'encontre de la dernière décision faisait obstacle a toute retenue de sorte que celles pratiquées par la caisse auraient constitué un trouble illicite, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 835 (ancien 809) du code de procédure civile, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 241-1, L. 242-3, L. 242-4 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la censure à intervenir sur les deux premières branches du moyen conduira, par voie de conséquence, à la cassation du chef de la décision accordant une provision à l'infirmière débitrice de l'indu ; ALORS DE QUATRIÈME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans une instance relative à l'indu réclamé par une caisse à un professionnel de santé à la suite d'anomalies de facturations, il ne peut allouer audit professionnel une provision à valoir sur la pénalité prévue par l'article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale dont le but est de sanctionner le non-respect du délai de paiement de sept jours par l'organisme d'assurance maladie des soins télétransmis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz