Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-20.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-20.181
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOUSSOIS, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section) au profit de :
1°) La société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public, SMABTP, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or) 6, place Saint-Bénigne ;
2°) La société anonyme SMAC, dont le siège est à Paris (19ème) ... ;
3°) La société à responsabilité limitée SAPPI, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or) impasse Docteur Gignard, zone industirelle Nord ;
4°) Le syndicat des Copropriétaires des immeubles "LA JOUVENCIERE", pris en la personne de son syndic la société anonyme GESTRIM, dont le siège est à Bensancon (Doubs) ... ;
5°) La société civile immobilière LA JOUVENCIERE, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or) ... ;
6°) La SMCI, société moderne pour les commerces et les immeubles, dont le siège est à Besançon (Doubs) ... ;
7°) La compagnie d'assurances PRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (9ème) ... ;
8°) La Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment, société à responsabilité limité, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin) ... ;
9°) Maître Bernard X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée POIGNANT BRESSEAU, demeurant à Dijon (Côte-d'or) ... ;
10°) La société anonyme HAMELIN et Fils, dont le siège est à Auxerre (Yonne) Usine de la Maladièire ;
11°) La société anonyme STEP, dont le siège est à Genlis (Côte-d'Or) ... ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Celice, avocat de la société anonyme Boussois, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles La Jonvencière, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Préservatrice, de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment, de Me Foussard, avocat de la société anonyme STEP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen dès lors qu'elle avait retenu non seulement que les très légères traces d'humidité relevées lors du démontage des chassis des fenêtres, qui venaient de subir pendant 48 heurs des pluies importantes, n'étaient pas la preuve d'une défectuosité lors du montage mais encore que la pénétration de l'eau à ce niveau était réduite à sa plus simple expression etque ledit montage assurait une évacuation normale de cette eau ; que le grief ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'en revanche le mastic de scellement litigieux n'assurait ni un assemblage, ni un maintien du double vitrage, proprers à résister aux efforts mécaniques et hypothérmiques auxquels étaient soumises les fenêtres ; que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation de l'avis émis par la CEBTP, avis auquel le motif précité ne se se réfère pas, la deuxime branche du moyen ne tend, en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation de fait ; qu'elle nepeut donc être accueillie ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel à laquelle il appartient d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire, ne s'est pas bornée, contrairement aux allégations de la trosième branche du moyen, à "s'approprier purement et simplement" lesdites conclusion ; que sa décision est, eu effet, fondée sur une analyse précise et détaillé des éléments de fait du litige ; d'où il suit que le grief est dépouvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boussois à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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