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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-84.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.723

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel, faux et usage, corruption et trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire en tant que ce contrôle judiciaire interdit à François X... d'administrer, de diriger ou de gérer toute société ; "aux motifs qu' "il résulte des éléments qui précèdent que François X... a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés et qu'il paraît y avoir joué un rôle de premier plan ; qu'il est reproché à l'appelant d'avoir dans le cadre de ses fonctions de direction et de gestion de plusieurs sociétés du même groupe, élaboré un système de facturations fictives ayant permis de verser des salaires indus à des élus locaux du département de l'Essonne ; que ces faits sont graves, multiples et répétés, qu'ils ont été commis dans le cadre et grâce aux fonctions de direction et de gestion que l'appelant exerçait dans le groupe Parachini ; qu'il existe un risque sérieux de renouvellement de l'infraction si l'appelant venait à nouveau à diriger, gérer, administrer une ou des sociétés ; que l'interdiction qui lui est imposée ne constitue aucun obstacle à l'exercice de fonctions salariées ; que l'ordonnance déférée sera confirmée" ; "alors que, premièrement, faute d'avoir recherché et constaté aux termes d'énonciations concrètes, propres à l'espèce, et notamment en s'expliquant sur les considérations mises en avant par François X... pour justifier la levée partielle du contrôle judiciaire, en quoi la levée du contrôle judiciaire faisait encourir un risque de renouvellement de l'infraction, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, un délai aussi bref que possible doit s'écouler entre la clôture de l'instruction et l'examen de l'affaire par le juge correctionnel ; que les juges du fond devaient ainsi rechercher si, à supposer que François X... fasse l'objet d'un renvoi, il existait un risque réel de renouvellement des infractions, entre l'achèvement de l'instruction et l'examen de l'affaire par le juge correctionnel ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié "le risque sérieux de renouvellement de l'infraction si François X... venait à diriger, gérer, administrer une société", a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz