Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-85.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.690
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 27 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le conseil de l'accusé, présent au moment de l'audience, a eu la parole en dernier ; que, faute de la constatation expresse de ce que cette parole lui aurait été donnée en dernier, l'arrêt attaqué a été rendu au mépris des droits de la défense" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole le dernier ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs qu'il était le concubin de la mère de la victime ou l'époux de celle-ci, au regard d'une loi traditionnelle reconnue par les intéressés ;
"alors que la circonstance d'autorité sur la victime ne peut se déduire automatiquement du fait que l'auteur prétendu serait le concubin ou l'époux de la mère de cette victime ; qu'encore faut-il constater en fait que la mineure lui aurait été confiée, ou qu'il vivait de façon habituelle avec elle ; que, faute de toute circonstance caractérisant une autorité de fait à l'encontre de l'accusé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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