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Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-42.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.851

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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. Sur le premier moyen : Attendu que Mme A..., au service de la société Mai Immobilier, en qualité de secrétaire, du 1er septembre 1980 jusqu'à son licenciement le 19 avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que son absence irrégulière à compter du 26 mars 1982 justifiait son licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 22 avril 1982, elle avait fait valoir qu'à la réception de la lettre du 30 mars, le 2 avril, elle avait téléphoné à la société Mai Immobilier pour lui rappeler leur accord sur l'octroi de quinze jours de congés payés ; que cette argumentation est étayée par les attestations de M. et Mme X... ; que la Cour, qui se fonde sur l'absence de protestation de Mme Sylvie Z... aux griefs d'absence irrégulière formulée par son employeur pour déduire le caractère peu vraisemblable de l'octroi par l'employeur d'une période de congé a dénaturé la lettre du 22 avril 1982 et les attestations de M. et Mme X..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil et entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que si la lettre de la société Mai Immobilier du 30 mars 1982 est adressée à Mlle Sylvie Y..., celle du 15 avril où l'employeur déclare être toujours sans nouvelle de sa salariée est adressée à Mlle Sylvie Z... ; que la Cour, qui a omis de rechercher si ce changement dans l'état-civil donné par l'employeur au destinataire ne rendait pas lui aussi vraisemblables les explications de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y..., épouse Z..., ne justifiait pas de l'autorisation d'absence verbale qu'elle invoquait, la cour d'appel, hors toute dénaturation et par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité de congés payés, pris de la violation de l'arrêté du 30 avril 1982 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance : Attendu que Mme A... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, un salaire horaire de 18,62 francs, alors que le SMIC avait été porté à 19,03 francs l'heure à compter du 1er mai 1982 ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 19 avril 1982, c'est à bon droit que les juges du fond se sont fondés sur le taux du SMIC à cette date ; Par ces motifs : Rejette le premier et, en ce qu'il concerne l'indemnité de congés payés, le second moyen ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'arrêté du 30 avril 1982 ; Attendu que pour calculer le rappel dû sur l'indemnité de préavis, la cour d'appel a déclaré qu'en mai 1982, le SMIC horaire se chiffrait à 18,62 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du SMIC horaire avait été porté à 19,03 francs à compter du 1er mai 1982 par arrêté du 30 avril 1982, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz