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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-43.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.895

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 1989) et la procédure, que par jugement du 6 mai 1987, le conseil de prud'hommes a condamné la société Prestar color service à remettre à son ancien salarié M. X... des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que le tribunal de grande instance, statuant commercialement, a prononcé le 1er juin 1988 le redressement judiciaire de la société puis le 29 juin de la même année sa liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le paiement de l'astreinte qu'il avait liquidée, n'était pas garanti par l'AGS alors, selon le pourvoi, que la remise d'un certificat de travail ainsi que de fiches de paie sont des obligations qui naissent directement du contrat de travail et que les sommes dues en vertu d'une astreinte portant sur la remise de tels documents sont des sommes qui sont dues aux employés en exécution du contrat de travail lui-même ; Mais attendu que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'AGS ne devait pas garantir le paiement d'une telle somme ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Arrêt n° 1 Arrêt n° 2

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz