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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), rendu en référé, que MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... (les consorts Y...), propriétaires de parcelles situées dans un espace boisé classé de la commune de Vulaines-sur-Seine, ont entrepris des travaux de déboisement, de viabilité de remblaiement et de raccordement au réseau d'assainissement ; que l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs (l'association), soutenant que ces travaux étaient irréguliers, a fait assigner les consorts Y... pour obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts Y... ne contestaient pas avoir abattu des arbres vivants, alors que l'autorisation d'abattage qu'ils avaient obtenue ne visait que celui d'arbres morts et présentant des dangers, que les travaux de viabilité et de remblaiement avaient été réalisés en contradiction avec les textes réglementaires en vigueur et sans autorisation préalable et retenu que la demande relative aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement ne pouvait être accueillie, en l'état des pièces contradictoires communiquées par les parties sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, répondant aux moyens dont elle était saisie, retenir que les demandes de remise en état des parcelles relatives aux travaux de coupe d'arbres autres que ceux morts et présentant un danger, de remblaiement et de « viabilisation » étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Charles Y..., Z..., Eugène Y... et Mme Jeanne Y... à payer la somme de 3 000 euros à l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z..., les consorts Y... et M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné la remise en état des parcelles n° 3169 et 3210 sises sur la commune de Vulaines-sur-Seine, ensuite des travaux de coupes d'arbres autres que ceux morts et présentant danger, de remblaiements et de viabilisations réalisés par les exposants sur celles-ci, et ce, à compter de la signification de l'ordonnance et y ajoutant d'avoir assortit l'obligation de remise en l'état antérieur d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'association de sauvegarde de Vulaines-sur-Seine et de ses environs est fondée à agir en justice pour réclamer la cessation du trouble illicite causé aux intérêts collectifs de ses membres, dès lors que cette action entre dans son objet social, qui est la sauvegarde et la protection des berges de la Seine sur la commune de Vulaines-sur-Seine et ses environs, selon ses statuts ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des référés a constaté le caractère manifestement illicite des travaux entrepris par les consorts Y... qui ont, au mépris de l'autorisation de déboisage limitée à l'abattage d'arbres morts, intégralement déboisé les parcelles acquises sans la déclaration préalable de travaux prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, remblayé le terrain et l'ont viabilisé en violation du PPRI et du POS de la commune interdisant tout aménagement de terrains situés en zone inondable sans autorisation préalable alors que le PPRI interdit les « remblais de toute nature » et en passant outre au refus d'autorisation de viabilisation de la communauté de communes (cf. mail du 2 octobre 2012 de l'adjoint au maire de Vulaines-sur-Seine) ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée et la Cour, y ajoutant, assortira l'obligation de remise en l'état antérieur prononcée d'une astreinte de 50 E par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'est constitutif d'un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que pour y mettre fin, le juge des référés peut être amené à prendre toutes mesures destinées à mettre fin à une situation dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur ; que l'association " SAUVEGARDE DE VULAINES SUR SEINE ET SES ENVIRONS " demande la remise en état des parcelles n° 3169 et 3210 sises sur la commune de VULAINES SUR SEINE par les consorts Y..., X... et Z... en ce qu'ils ont abattu une quantité importante d'arbres sans autorisation, qu'ils ont effectué d'importants travaux de remblaiements et des tranchées pour les réseaux EDF et téléphone sans autorisation, ainsi que pour le branchement au réseau d'assainissement ; que les consorts Y..., X... et Z... font valoir qu'ils ont respecté l'attestation de Monsieur le Maire de Vulaines sur Seine pour l'abatage des arbres ; qu'ils ont également obtenu l'autorisation de la Communauté de Communes " Entre Seine et Forêt " pour la réalisation d'un branchement sur le réseau d'assainissement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les consorts Y..., X... et Z... ont acquis le 17 décembre 2010 une parcelle en partie boisée, en partie à usage de pièce d'eau pour élevage de poissons située à Vulaines sur Seine (77) et figurant au cadastre aux numéros 3169, 3210 et 3211 ; que l'acte de vente indiquait que cette parcelle était située en zone inondable et en zone ND inconstructible ; que la lecture du courrier du 1er février 2012 de la direction départementale des territoires de Seine et Marne permet de constater que la règlementation en vigueur interdit l'aménagement de la parcelle litigieuse pour l'accueil des gens du voyage, que tout remblais autorisé sur celle-ci soit compensé, précisant par ailleurs qu'une coupe dans un Espace Boisé à Conserver (EBC) devait faire l'objet d'une déclaration préalable, un apport de remblais étant alors considéré comme un défrichement (changement d'affectation du sol) irrecevable en EBC ; qu'il ressort plus précisément des constats d'huissiers produits tant par la demanderesse que par les défendeurs que, s'agissant de la coupe des arbres, la parcelle litigieuse a fait l'objet d'une coupe massive, les défendeurs reconnaissant à l'audience avoir détruit non seulement les arbres morts mais aussi les autres arbres, ne laissant sur la parcelle qu'une dizaine d'arbres ; que, cependant, l'autorisation accordée par Monsieur le Maire de Vulaines sur Seine le 11 janvier 2011 ne portait que sur la coupe des arbres morts présentant un danger et seulement sur le terrain cadastré n° 3169 ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que l'abattage entrepris par les consorts Y..., X... et Z... ne correspond pas à l'autorisation donnée par Monsieur le Maire de Vulaines sur Seine ; que s'agissant des remblais et travaux de viabilisation constatés par huissiers et non contestés par les consorts Y..., X... et Z..., il apparaît que ceux-ci ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation préalable nécessaire visée dans le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) ; qu'au contraire, il ressort du courrier du Monsieur le Maire de Vulaines sur Seine du 7 février 2012 qu'aucune autorisation ne leur a été accordée ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que les travaux de remblaiement et de viabilisation entrepris par les consorts Y..., X... et Z... ont été réalisés sans autorisation préalable conformément à la règlementation en vigueur ; que s'agissant du raccordement au réseau d'assainissement, qu'il ressort des pièces versées au débat que Monsieur X... Steven a obtenu une autorisation à sa demande de branchement sur le réseau d'assainissement par la Communauté de Communes " Entre Seine et Forêt " le 14 6 février 2011 ; que, pour autant, dans un courrier électronique du 3 octobre 2012, Monsieur Gérard B..., premier adjoint au Maire de Vulaines sur Seine, indique que la Communauté de Communes est intervenue pour dire qu'elle n'autorisait pas ce raccordement ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'autorisation donnée par le maire le 11 janvier 2011 valait pour l'abattage des arbres morts et limitait à 10 le nombre d'arbre à maintenir sur le terrain, ce qui a été respecté ; qu'en retenant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des référés a constaté le caractère manifestement illicite des travaux entrepris par les consorts Y... qui ont, au mépris de l'autorisation de déboisage limitée à l'abattage d'arbres morts, intégralement déboisé les parcelles acquises sans la déclaration préalable de travaux prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme et par motifs adoptés que l'autorisation accordée par Monsieur le Maire de Vulaines sur Seine le 11 janvier 2011 ne portait que sur la coupe des arbres morts présentant un danger et seulement sur le terrain cadastré n° 3169, qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que l'abattage entrepris par les exposants ne correspond pas à l'autorisation donnée par le Maire les juges du fond qui décident d'ordonner la remise en état des parcelles sans se prononcer sur le moyen ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que l'autorisation donnée par le maire le 11 janvier 2011 valait pour l'abattage des arbres morts et limitait à 10 le nombre d'arbre à maintenir sur le terrain, ce qui a été respecté ; qu'en retenant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des référés a constaté le caractère manifestement illicite des travaux entrepris par les consorts Y... qui ont, au mépris de l'autorisation de déboisage limitée à l'abattage d'arbres morts, intégralement déboisé les parcelles acquises sans la déclaration préalable de travaux prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme et par motifs adoptés que l'autorisation accordée par Monsieur le Maire de Vulaines sur Seine le 11 janvier 2011 ne portait que sur la coupe des arbres morts présentant un danger et seulement sur le terrain cadastré n° 3169, qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que l'abattage entrepris par les exposants ne correspond pas à l'autorisation donnée par le Maire les juges du fond qui décident d'ordonner la remise en état des parcelles sans rechercher comme elle y était invitée si les exposants n'avaient pas, sur le terrain cadastré n° 3169 respecté les termes de l'autorisation en conservant 10 arbres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que la communauté de communes entre Seine et Foret avait autorisé le 13 février 2011 la réalisation de travaux d'assainissement et donc le creusement d'une tranchée ; qu'en retenant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des référés a constaté le caractère manifestement illicite des travaux entrepris par les consorts Y... qui ont, au mépris de l'autorisation de déboisage limitée à l'abattage d'arbres morts, intégralement déboisé les parcelles acquises sans la déclaration préalable de travaux prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, remblayé le terrain et l'ont viabilisé en violation du PPRI et du POS de la commune interdisant tout aménagement de terrains situés en zone inondable sans autorisation préalable alors que le PPRI interdit les « remblais de toute nature » et en passant outre au refus d'autorisation de viabilisation de la communauté de communes (cf. mail du 2 octobre 2012 de l'adjoint au maire de Vulaines-sur-Seine) sans se prononcer sur le moyen faisant ainsi valoir l'autorisation donnée le 13 février 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;