Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-14.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.768
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Paul X... ; 2°) Madame X..., demeurant tous deux à Avallon (Yonne), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1986 par le tribunal d'instance d'Avallon, au profit de la société civile professionnelle CHAUMEIL-ALGRAIN, dont le siège social est à Avallon (Yonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office ; Vu les articles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que hors des cas où une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par cet avocat ; Attendu que, pour se pourvoir contre un jugement du tribunal d'instance d'Avallon du 13 février 1986, les condamnant à payer au Cabinet Chaumeil, le montant d'une facture d'honoraires, les époux X... ont adressé au "président de la Cour de Cassation", une lettre enregistrée au greffe-civil de cette juridiction ; qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en cette matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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