AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (13 décembre 1999) a confirmé le rejet de la demande de majoration de pension pour l'aide d'une tierce personne formée par M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce que, selon le moyen, la juridiction qui l'a rendue était présidée par un représentant de l'Administration ;
Mais attendu que cette allégation n'est pas démontrée par les pièces de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.