Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.463
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN PROVENCE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre X... Jacques, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le ministère public contre deux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention disant, pour la première, n'y avoir lieu à prolongation de sa détention provisoire et ordonnant, pour la seconde, sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte d'appel du 21 août 2003, le procureur de la République a interjeté appel d'une ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 21 août 2003 par Monsieur Espel, juge des libertés et de la détention audit tribunal, dans l'information suivie contre Jacques X... et plusieurs autres personnes, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, les juges du second degré relèvent que l'acte d'appel ne précise pas la personne à l'encontre de laquelle les mesures contestées ont été ordonnées et qu'ainsi la chambre de l'instruction n'est pas en état d'identifier de façon certaine les ordonnances dont appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les ordonnances dont appel étaient identifiées par les copies qui figuraient au dossier, que l'acte d'appel du ministère public précisait la nature et la date des ordonnances entreprises, que le nom de la personne concernée y était cité, et que les références de la procédure à laquelle il se référait y étaient mentionnées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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