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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 13/00232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00232

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 13/ 00232 AFFAIRE : Mme Audrey X... C/ M. Romain Y... C. M/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité paretnale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés Grosse délivrée à Me GUILLOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Audrey X... de nationalité Française née le 06 Mai 1985 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 557 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Romain Y... de nationalité Française né le 03 Avril 1980 à SAINTES (17) Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3868 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Du concubinage de Romain Y...et Audrey X...sont issus deux enfants, Mahèle née le 28 avril 2006 et Lorenzo né le 22 avril 2009 à l'occasion, en ce qui concerne ce dernier d'une réconciliation des parents après une précédente rupture. Par une première décision du 9 octobre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges avait, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Mahèle au domicile de la mère, un droit de visite du père au Trait d'Union, ainsi qu'une contribution mensuelle à la charge de ce dernier de 100 ¿. Par un second jugement du 3 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales a, rappelé que l'autorité parentale conjointe était de droit, fixé la résidence de Lorenzo au domicile de la mère, organisé un droit de visite du père pour les deux enfants les samedi de 10 H à 20 H, et fixé à 90 ¿ par enfant la contribution mensuelle du père aux frais de leur entretien et éducation. Suite à la requête de la mère tendant à la suppression des droits de visite et d'hébergement du père et à la condamnation de celui-ci à lui payer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 300 ¿, le Juge aux affaires familiales a, par jugement du 20 décembre 2012, faisant état dans les motifs de sa décision de l'accord intervenu à l'audience entre les parties sur les droits de visite et d'hébergement, dit que le père exercera son droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 10 H à 19 H au domicile des grands-parents paternels à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère, et rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire. Audrey X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 février 2013. Audrey X...a conclu à la réformation du jugement déféré et demandé à la cour de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, d'ordonner un bilan psychosocial, et très subsidiairement d'organiser un droit de visite du père en milieu neutre une fin de semaine sur deux sur une seule demi-journée, et de fixer à sa charge la contribution alimentaire à la somme de 150 ¿ par enfant, et enfin, de condamner le père aux dépens. Romain Y...a formé appel incident pour voir juger qu'il pourra accueillir ses enfants les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 10 H à 19 H à son domicile, et dire qu'il conviendra, au regard de son impécuniosité dire n'y avoir lieu de fixer une contribution à sa charge aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants. Par un arrêt en date du 7 mars 2014, la Cour de ce siège a : - réformé le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement du père, et avant-dire droit de ce chef, - ordonné une enquête sociale, et dans l'attente des résultats de cette mesure, - dit que le père pourra accueillir ses enfants les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 14 H à 18 H à charge pour lui de venir prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, et confirmé le jugement pour le surplus. Le rapport d'enquête social a été déposé le 27 avril 2015. Par conclusions reçues par mail en date du 21 juillet 2015, Madame Audrey X...sollicite voir suspendre le droit de visite accordé à Monsieur Y..., en lui donnant acte qu'elle mettra tout en oeuvre pour maintenir le lien des enfants avec la famille paternelle. Le conseil de Monsieur Y...a indiqué à la Cour, qu'il n'avait plus de nouvelles de Monsieur Y..., ce qui ne lui avait pas permis de conclure après le dépôt de la mesure d'investigation sociale ordonnée par la cour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de la mesure d'enquête sociale ordonnée, que Monsieur Y...a disparu sans laisser d'adresse et que depuis, il ne donne de nouvelles, ni à la mère de ses enfants, ni non plus, à ses parents ; Que l'enquêteur social n'a donc pu rencontré Monsieur Y...; Que dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la demande de la mère et de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU le jugement prononcé le 20 décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges, VU l'arrêt de la Cour de ce siège confirmant le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au droit de visite et d'hébergement du père, VU l'enquête sociale ordonnée déposée le 27 avril 2015, STATUANT à nouveau sur le chef réformé, ORDONNE la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, LAISSE à madame Audrey X...la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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